Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E... et C... A... B... ainsi que Mme F... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 du maire de Clohars-Carnoët (Finistère) accordant à la société Foncière K un permis de construire un équipement de tourisme comprenant une maison de location, le réaménagement de la maison " Berthèle " en un commerce et deux gîtes, un hôtel composé de trente-neuf chambres et de salles de services, sept petites maisons à vocation de résidence de tourisme ainsi que quatre-vingt-trois places de stationnement sur un terrain situé 3 rue de Cayenne.
Par une ordonnance n° 2300705 du 12 avril 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 juin 2023, 27 novembre 2023, 6 décembre 2023 et 14 juin 2024, M. et Mme E... et C... A... B... ainsi que Mme F... D..., représentés par Me Leraisnable, demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes du 12 avril 2023 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'ils ont régulièrement notifié leur recours gracieux au pétitionnaire de l'autorisation contestée et produit la justification avant que le juge ne statue ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le premier juge ne s'est pas prononcé sur le caractère tardif du recours contentieux eu égard à l'absence de justification du recours gracieux ;
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il appartenait au tribunal d'informer les parties, préalablement à sa décision, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de l'irrecevabilité de leur demande ;
- le courrier qui leur a été adressé à fin de régularisation de leur demande a été de nature à les induire en erreur ;
- l'affichage du permis de construire sur le terrain de l'opération est irrégulier et n'a pas permis au public de prendre connaissance de l'ensemble des informations y figurant notamment s'agissant du respect des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2023, 16 mai 2024 et 2 juillet 2024, la commune de Clohars-Carnoët représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A... B... ainsi que H... D... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2023, 16 mai 2024 et 2 juillet 2024, la société Foncière K représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A... B... ainsi que H... D... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport H... Dubost,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Leraisnable, représentant les requérants et celles de Me Tremouilles, représentant la commune de Clohars-Carnoët et la société Foncière K.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le maire de Clohars-Carnoët (Finistère) a accordé à la société Foncière K un permis de construire un équipement de tourisme comprenant une maison de location, le réaménagement de la maison " Berthèle " en un commerce et deux gîtes, un hôtel composé de trente-neuf chambres et de salles de services, sept petites maisons à vocation de résidence de tourisme ainsi que quatre-vingt-trois places de stationnement sur un terrain situé 3 rue de Cayenne. M. et Mme A... B... ainsi que Mme D... ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté qui a été rejeté le 8 décembre 2022. M. et Mme A... B... ainsi que Mme D... ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 12 avril 2023 par laquelle le président de la 1ère chambre de ce tribunal a rejeté, comme manifestement irrecevable, leur demande.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (... ) " et aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. (...) ".
3. Il résulte des dispositions des articles R. 222-1, 4°, du code de justice administrative et R. 600-1 du code de l'urbanisme que le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le président de la formation de jugement peut, après avoir invité le requérant à régulariser sa requête en apportant la preuve de ce que les notifications du recours, administratif et contentieux, à l'auteur et au titulaire du permis de construire attaqué avaient été faites conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, rejeter cette requête comme manifestement irrecevable si à la date à laquelle il statue, qui est nécessairement postérieure à l'expiration du délai fixé par l'invitation à régulariser, il constate que ces justifications n'ont pas été produites.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application. / Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées. (...) " et aux termes de l'article R. 742-6 du code : " Sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article R. 522-13 et par dérogation à l'article R. 741-1, les ordonnances sont réputées prononcées dès leur signature. ".
5. Pour rejeter la demande de M. et Mme A... B... et H... Mme D... comme manifestement irrecevable, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur la circonstance que les intéressés n'avaient pas produit, malgré l'invitation à régulariser reçue le 10 février 2023, la justification de la notification de leur recours gracieux à la société K dans les conditions rappelées au point 2.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à l'invitation qui leur avait été faite par le greffe, M. et Mme A... B... et Mme D... ont produit les justificatifs demandés le 12 avril 2023 à 10 heures 41, soit avant que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif rende l'ordonnance contestée, datée du même jour et réputée prononcée dès sa signature, laquelle doit, faute de mention dans l'ordonnance de l'heure de sa signature, être regardée comme étant intervenue à 16 heures 48, heure à laquelle cette ordonnance a été mise à la disposition de leur conseil au moyen de l'application Télérecours. Ainsi, dès lors que les justificatifs demandés par le tribunal avaient été produits avant la signature de l'ordonnance contestée, le président de la 1ère chambre ne pouvait rejeter la demande pour le motif énoncé au point 4. A cet égard, la circonstance que les justificatifs aient été produits après l'expiration du délai de quinze jours qui avait été imparti à M. et Mme A... B... et à Mme D... est sans incidence, dès lors qu'ils pouvaient justifier du respect des formalités prescrites par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme jusqu'à l'intervention de l'ordonnance attaquée.
7. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable. Cette ordonnance est par suite irrégulière et ne peut qu'être annulée.
8. Par ailleurs, ni les requérants, qui demandent que l'affaire soit renvoyée au tribunal administratif, ni la commune de Clohars-Carnoët, ni la société Foncière K, n'ont présenté de conclusions sur le fond. Dès lors, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. et Mme A... B... et H... Mme D....
Sur les frais liés au litige :
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Clohars-Carnoët et la société Foncière K doivent dès lors être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2300705 du 12 avril 2023 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes est annulée.
Article 2 : M. et Mme A... B... ainsi que Mme D... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur leur demande.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Clohars-Carnoët et la société Foncière K au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... et G... B..., à Mme F... D..., à la commune de Clohars-Carnoët et à la société Foncière K.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOY La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01681