La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2025 | FRANCE | N°24NT00983

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 04 mars 2025, 24NT00983


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) refusant de délivrer à la jeune B... A... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.



Par un jugement n° 2305612 du 5 ma

rs 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.



Procédure devant la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) refusant de délivrer à la jeune B... A... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2305612 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme C... A..., représentée par Me Pollono, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'identité et la filiation maternelle de l'enfant sont établies ; aucune intention frauduleuse n'est démontrée par l'administration s'agissant de sa filiation paternelle ; la filiation par possession d'état est établie ;

- la décision méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a délivré le visa sollicité le 7 août 2024.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née en 1987, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 26 juin 2020 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La jeune B... A..., qu'elle présente comme sa fille, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) en qualité de membre de la famille d'une réfugiée. Par une décision du 23 janvier 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 8 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par un jugement du 5 mars 2024 dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que, pour l'exécution de l'ordonnance du 18 avril 2024 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes ordonnant la suspension de la décision du 8 mars 2023 et lui enjoignant de réexaminer cette demande, le ministre de l'intérieur a délivré, le 7 août 2024, un visa d'entrée et de long séjour à la jeune B... A.... Cette circonstance ne prive pas d'objet la requête d'appel de Mme A... dirigée contre le jugement du 5 mars 2024 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 8 mars 2023. Dès lors, l'exception de non-lieu opposée par le ministre de l'intérieur doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (...) ". Et aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de visa présentée pour l'enfant B... A..., née le 12 décembre 2009, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a opposé le fait que, s'agissant de la filiation paternelle de cette enfant, les déclarations faites par sa mère, Mme A..., à l'OFPRA contredisaient l'acte de naissance produit et, qu'en l'absence d'éléments de possession d'état probants, l'identité de la demandeuse de visa et, partant, son lien de filiation avec Mme A... n'étaient pas établis.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'afin d'établir l'identité de l'enfant B... A..., Mme A... a produit un extrait, délivré le 27 avril 2021, du registre des actes de l'état civil de la mairie de Koonan (Côte-d'Ivoire) pour l'année 2014 mentionnant qu'elle est la fille, née le 12 décembre 2009, de M. D... A... et de Mme C... A.... D'autre part, il ressort des déclarations constantes de Mme A... depuis son entrée en France, et notamment à l'appui de sa demande d'asile, que cette enfant est née d'une relation qu'elle a entretenue avec une personne que son propre père a rejetée. Elle a ainsi toujours exposé qu'en conséquence, et afin de donner une filiation à cette enfant, son frère ainé, M. D... A..., a été désigné pour en reconnaitre la paternité. Alors que l'acte de naissance n'est pas autrement contesté, la circonstance selon laquelle le père biologique de l'enfant n'est pas la personne qui l'a reconnue à l'état-civil ivoirien est sans incidence sur la valeur juridique de cet acte. Dans ces conditions, cette situation n'établit pas la situation de fraude alléguée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. En conséquence, Mme A... est fondée à soutenir que la décision contestée est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Si l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à l'enfant B... A..., il résulte de ce qui a été exposé au point 2 que cette dernière s'est vue délivrer le visa sollicité. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées au même titre ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance

8. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pollono de la somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2305612 du 5 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 8 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00983
Date de la décision : 04/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-04;24nt00983 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award