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11/03/2025 | FRANCE | N°24NT02528

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 11 mars 2025, 24NT02528


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 3 ans.

Par un jugement n° 2403549 du 2 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
r> Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme C... A.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 3 ans.

Par un jugement n° 2403549 du 2 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme C... A..., représentée par Me Cabioch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 du préfet de la Vendée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 2° de l'article L. 251-1 du code de du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le moyen commun :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée a été signé par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il résulte des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée des mêmes vices de légalité que ceux soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, en l'absence d'urgence ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision portant interdiction de circulation pendant trois ans :

- elle est entachée des mêmes vices de légalité que ceux soulevés à l'encontre décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Mme C... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C... A..., ressortissante espagnole née le 11 septembre 1999, a été condamnée le 17 avril 2023 par le tribunal correctionnel de La-Roche-sur-Yon à une peine de trois ans d'emprisonnement et incarcérée à la maison d'arrêt de La-Roche-sur-Yon. Par un arrêté du 17 janvier 2024, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant trois ans à compter de la notification de cette décision. Mme C... A... relève appel du jugement du 2 mai 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement atatqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort du jugement attaqué que le premier juge a suffisamment répondu aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen entachant l'arrêté contesté. Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en raison d'une motivation insuffisante doit être écarté.

3. En deuxième lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, dans l'hypothèse où le tribunal administratif aurait commis, comme le soutient la requérante une erreur manifeste d'appréciation susceptible d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, cette erreur resterait, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le premier juge n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, invoqué par Mme C... A... et tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Son jugement doit, en raison de cette omission, être annulé en tant qu'il porte sur les conclusions dirigées contre cette décision.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par

Mme C... A... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur ses autres conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur le moyen commun :

6. L'arrêté contesté a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, qui bénéficiait, par l'effet d'un arrêté du 2 janvier 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation aux fins de signer, au nom du préfet de la Vendée, tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vendée et notamment toutes les décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

7. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne les circonstances de fait propres à la situation de la requérante ayant conduit le préfet de la Vendée à estimer qu'il ne serait porté aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par l'édiction de cette mesure d'éloignement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.

8. En deuxième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. En l'espèce, si Mme C... A... soutient qu'elle n'a pas été informée de ce qu'une obligation de quitter le territoire français pouvait être prise à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / (...) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".

10. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressée sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C... A..., qui a déclaré être entrée en France en mars 2019, a été condamnée par le tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon par un jugement du 17 avril 2023 à une peine d'emprisonnement à raison de faits, commis entre le 1er janvier 2020 au 8 mars 2022, de travail dissimulé, proxénétisme aggravé et de blanchiment.

12. D'autre part, la requérante, qui est la mère d'un enfant français né le 16 mars 2021, n'établit ni la communauté de vie avec le père de son enfant, ni sa contribution effective à l'éducation et à l'entretien de ce dernier. Si elle indique être enceinte du père de son enfant, elle ne l'établit pas davantage. En outre, Mme C... A... ne justifie pas d'une particulière intégration, notamment socio-économique et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des faits pour lesquels l'intéressée a été condamnée et en dépit de la présence de son enfant en France, le préfet de la Vendée, en estimant que le comportement de Mme C... A... représentait une menace à l'encontre d'un intérêt fondamental pour la société et en l'obligeant, au vu de l'ensemble de sa situation telle que précédemment exposée, à quitter le territoire français, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

14. Eu égard aux circonstances qui ont été analysées aux points 11 et 12 du présent arrêt, et en particulier à la menace caractérisée qu'elle représente pour l'ordre public, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Vendée n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C... A....

15. En quatrième lieu, en vertu des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

16. En premier lieu, si Mme C... A... soutient que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée des " mêmes vices " que ceux soulevés à l'encontre décision portant obligation de quitter le territoire français, ces moyens, qui ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ou la portée, doivent être écartés.

17. En second lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché la décision contestée, moyen que Mme C... A... réitère en appel sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

18. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité de Mme C... A..., vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise qu'elle ne justifie pas être exposée personnellement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision comporte ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, un énoncé suffisant des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.

19. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme C... A... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :

20. En premier lieu, si Mme C... A... soutient que la décision portant interdiction de circulation pour une durée de trois ans est entachée des " mêmes vices " que la décision portant obligation de quitter le territoire français, ces moyens, qui ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ou la portée, doivent être écartés.

21. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme C... A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être annulée par voie de conséquence.

22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... A... n'est pas fondée, d'une part, à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2024 du préfet de la Vendée en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du même préfet du 17 janvier 2024 en tant qu'il fixe le pays de renvoi et porte refus de délai de départ volontaire ainsi qu'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 3 ans. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2403549 du 2 mai 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme C... A... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 17 janvier 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : Les conclusions de Mme C... A... présentées devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 17 janvier 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ainsi que le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

G. QUILLÉVÉRÉ La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°24NT02528 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02528
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL DESMARS BELONCLE BARZ CABIOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;24nt02528 ?
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