Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... et Mme D... A... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Pointe Noire (République du Congo) refusant de délivrer à Mme B... un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2216902 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 février et 7 mars 2024, M. C... B... et Mme D... A... épouse B..., représentés par Me Pialat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ainsi que la décision des autorités consulaires à Pointe Noire ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé s'agissant de la fraude alléguée ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le ministre de l'intérieur n'a pas été mis en demeure de produire un mémoire en défense ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et d'un défaut d'examen ;
- le signataire de la décision contestée est incompétent faute de bénéficier d'une délégation de signature ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de fait dès lors que le lien matrimonial est établi ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête et les mémoires enregistrés dans la présente instance ont été communiqués au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant congolais né le 17 mars 1955, a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme A..., née le 22 décembre 1964, qu'il présente comme son épouse. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l'autorité consulaire française à Pointe Noire (République du Congo). Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 13 octobre 2022. M. et Mme B... ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Ils relèvent appel du jugement du 19 décembre 2023 de ce tribunal rejetant leur demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la décision contestée : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ".
3. En vertu des dispositions citées au point précédent, la décision du 13 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a rejeté le recours présenté par M. et Mme B... contre la décision consulaire portant refus de visa, s'est substituée à cette décision consulaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B... doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours du 13 octobre 2022 et les moyens dirigés contre la décision de l'autorité consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Pointe Noire, sur les circonstances, d'une part, que les incohérences entre les déclarations de M. B... et les documents présentés à l'appui de la demande de visa, notamment l'acte de mariage congolais, leur ôtent toute valeur probante, et d'autre part, que M. B... ne justifie pas d'une vie commune depuis son mariage au Congo en 2016 ni du maintien d'échanges réguliers et constants entre les époux.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de leur lien matrimonial, M. et Mme B... produisent, pour la première fois en appel, l'acte de mariage n°41 faisant état de leur union le 21 mai 2016, le jugement du tribunal d'instance de Tie-Tie Pointe Noire rendu le 28 février 2023 procédant à la rectification d'une erreur matérielle de l'acte de mariage ainsi que leur livret de famille. En outre, pour justifier de son identité, Mme B... produit une réquisition aux fins de reconstitution d'acte de l'état civil du procureur de la République du tribunal de grande instance de Kinkala ainsi que l'acte de naissance reconstitué le 14 octobre 2022. Le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense en première instance ni en appel, ne conteste pas l'authenticité ni la valeur probante des actes d'état civil produits par les requérants. L'identité de Mme B... ainsi que son lien matrimonial avec M. B... doivent donc être regardés comme étant établis. Par ailleurs, les preuves de versements réguliers de sommes d'argent et d'échanges électroniques permettent de justifier des liens entretenus par les requérants qui sont en outre parents de quatre enfants nés en 1986, 1989, 1995 et 1998. Dans ces conditions, et alors que M. B... a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, en refusant de délivrer le visa sollicité, la commission de recours a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme D... B.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2216902 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour Mme B... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme D... B... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président,
S. DEGOMMIERLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
S. PIERODÉ
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT00338