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18/03/2025 | FRANCE | N°24NT01765

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 18 mars 2025, 24NT01765


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 9 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à Mme B... et à l'enfant Oumar A... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.



Par un

jugement n° 2307592 du 15 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 9 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à Mme B... et à l'enfant Oumar A... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2307592 du 15 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2024 le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 avril 2024 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que ni le lien matrimonial ni le lien de filiation avec le réunifiant ne sont établis par les actes d'état civil produits, ni par les éléments de possession d'état.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, M. D... A... et Mme C... B..., agissant en leur nom personnel et en tant que représentants légaux de l'enfant Oumar A..., représentés par Me Rothdiener, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le moyen soulevé par le ministre de l'intérieur n'est pas fondé ;

- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. D... A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1998, s'est vu reconnaitre le statut de réfugié par une décision du 14 novembre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme B..., née le 2 août 1994, et l'enfant Oumar A..., né le 23 juin 2015, qu'il présente comme sa femme et son fils, ont déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire), laquelle a rejeté cette demande par des décisions du 9 mars 2023. Le recours formé contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois. M. A... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 15 avril 2024 de ce tribunal annulant la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et lui enjoignant de délivrer les visas de long séjour sollicités. Par une ordonnance n° 24NT01766 du 23 août 2024, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan, sur la circonstance que les déclarations des demandeurs de visa conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.

3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Aux termes de l'article L. 561-5 dudit code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.

4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. D'une part, pour justifier du lien matrimonial entre M. A... et Mme B..., a été produit un extrait du registre des actes de mariage faisant état de l'union des intéressés le 25 juillet 2014 à Lakota, acte dont le ministre conteste le caractère probant. Or, M. A... ne conteste pas ne pas avoir mentionné son mariage avec Mme B... auprès de l'OFPRA et il n'apporte aucun élément de nature à expliquer cette omission. En outre, il ressort de l'acte lui-même que celui-ci est entaché d'une incohérence dès lors que les mentions de la date du mariage, qui y figurent ne sont pas identiques selon qu'elles sont mentionnées en chiffres, le 25 juillet 2014, ou en lettres, le 5 juillet 2014. Dans ces conditions, ces anomalies sont de nature à remettre en cause le caractère probant de l'acte d'état civil produit pour justifier du mariage de la demanderesse de visa avec M. A.... Ensuite, le certificat de célébration de mariage religieux du 3 juillet 2014, la naissance de l'enfant Oumar A... le 23 juin 2015 et quelques photographies ne permettent pas de justifier d'une vie commune suffisamment stable et continue de M. A... et Mme B... à la date de l'introduction de la demande d'asile, alors même qu'il n'est pas contesté, comme il a été dit au point précédent que M. A... n'a pas déclaré auprès de l'OFPRA son union avec Mme B.... Par suite, les pièces du dossier ne permettent de justifier ni d'un lien matrimonial ni d'une vie commune suffisamment stable et continue antérieurs à la demande d'asile de M. A....

6. D'autre part, pour justifier du lien de filiation avec le réunifiant, il a été produit un extrait d'acte de naissance dressé par le centre principal de la mairie de Lakota sous le n° 956 le 29 juin 2015, faisant état de la naissance de l'enfant Oumar Koné de Issouf Koné et de Fatoumata B..., sans comporter aucun élément d'identification de ces derniers, tels que leurs dates et lieux de naissance. Dès lors, cet acte d'état civil ne comporte pas les mentions suffisantes pour déterminer l'identité des personnes qui y sont mentionnées. Par ailleurs, alors que l'acte d'état civil produit porte la mention selon laquelle le père du demandeur de visa se prénomme Issouf, le prénom du réunifiant est D.... En outre, les éléments présentés pour établir le lien familial par la possession d'état, qui consistent essentiellement en quelques photographies, ne suffisent pas à établir l'identité et par suite le lien de filiation de l'intéressé. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas de justifier du lien de filiation entre l'enfant Oumar Koné et le réunifiant.

7. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler la décision contestée, sur ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait fait une inexacte application des dispositions citées aux points 3 et 4.

8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour.

9. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée aux décisions du 9 mars 2023 de l'autorité consulaire française en Côte d'Ivoire. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions consulaires doit être écarté comme inopérant.

10. En deuxième lieu, il ressort de l'accusé de réception du recours formé par M. A... devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France qu'il a été informé de ce qu'en l'absence de réponse expresse sur celui-ci, son recours sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire.

11. Les décisions consulaires font référence aux dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent que les déclarations des intéressés conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Une telle motivation a permis aux intéressés, d'une part, d'identifier le motif de ce refus de visa compte-tenu également des pièces qu'ils ont nécessairement produits à l'appui de leur demande de visa et, d'autre part, et en conséquence, de le discuter utilement. Cette décision comporte donc l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

12. En troisième lieu, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir le défaut d'examen particulier dont les requérants se prévalent.

13. En quatrième lieu, comme il a été dit aux points 5 et 6, le lien matrimonial ainsi que d'une preuve d'une vie commune suffisamment stable et continue et le lien de filiation avec le réunifiant ne sont pas démontrés, de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer les visas sollicités.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. A... et Mme B... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2307592 du 15 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et les conclusions présentées par M. A... et Mme B... devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... A... et à Mme C... B....

Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

S. DEGOMMIERLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

S. PIERODÉ

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01765
Date de la décision : 18/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : ROTHDIENER GAETAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-18;24nt01765 ?
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