Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Dans l'instance n° 1906489, M. A... H..., Mme F... C... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du
4 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Plougoumelen a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Dans l'instance n° 1906557, M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 4 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Plougoumelen a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle a classé la parcelle cadastrée section AC n° 316 en zone naturelle.
Par un jugement n° 1906489 et 1906557 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes, après les avoir jointes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. B... G..., représenté par Me Mascrier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande présentée dans l'instance n° 1906557 ;
2°) d'annuler la délibération du 4 juillet 2019 du conseil municipal de Plougoumelen approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classe sa parcelle AC 316 en zone naturelle ;
3°) d'enjoindre à la commune de Plougoumelen de réexaminer le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe sa parcelle AC 316 en zone naturelle, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Plougoumelen le versement à Me Mascrier, son conseil, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le versement à son profit de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; la jonction de sa demande et de celle des consorts H..., C... et D... n'a pas été neutre dans ses effets et a eu une incidence sur le sens du jugement ; la jonction des instances n'a pas permis le respect du principe du contradictoire et l'a privé de la garantie du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les premiers juges ont commis une erreur quant à la détermination géographique de la parcelle AC 316 et ont dénaturé les pièces du dossier ;
- la délibération contestée est entachée d'erreur matérielle et d'erreur d'appréciation quant au classement de la parcelle AC 316 en zone naturelle
- la procédure d'approbation du plan local d'urbanisme est irrégulière ; le rapport du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé et repose sur des faits matériellement inexacts ;
- le classement illégal de la parcelle AC 316 relève d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, la commune de Plougoumelen, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. G... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ody,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Mascrier, pour M. G... et celles de Me Dubreuil substituant Me Rouhaud, pour la commune de Plougoumelen.
Considérant ce qui suit :
1. Dans l'instance n° 1906489, M. H..., Mme C... et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 4 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Plougoumelen a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Dans l'instance n° 1906557, M. G... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la même délibération du 4 juillet 2019 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle a classé la parcelle cadastrée section AC n° 316 en zone naturelle. Par un jugement commun aux deux instances rendu le 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes. M. G... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande présentée dans l'instance n° 1906557.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il appartient au juge d'apprécier l'opportunité de joindre des requêtes. D'autre part, il ne ressort pas des pièces de la procédure de première instance que le tribunal administratif s'est fondé, pour rejeter sa décision, sur des éléments dont M. G... n'aurait pas eu connaissance. Par suite, les moyens tirés de ce que la jonction des instances n'aurait pas été neutre sur le sens du jugement attaqué et de ce que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer d'une part sur la régularité de la décision des premiers juges et d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur dans l'identification de la parcelle AC 316 est inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. " Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".
5. L'enquête publique relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme de Plougoumelen s'est déroulée du 21 janvier au 28 février 2019 et le commissaire enquêteur a rendu son rapport, ses conclusions et son avis le 25 mars 2019. M. G... soutient que l'avis du commissaire enquêteur n'est pas motivé et a été établi s'agissant de sa parcelle AC 316 sur des éléments inexacts et de simples hypothèses. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur, en page 53 de son rapport, a émis un avis favorable au projet de plan local d'urbanisme, assorti de réserves et de recommandations qui ne portent pas sur le classement en zone naturelle de la parcelle AC 316 de M. G.... Cet avis du commissaire enquêteur, contrairement à ce qui est soutenu, est suffisamment motivé. Il ressort également des pièces du dossier que les observations de M. G... ont été répertoriées par le commissaire enquêteur en pages 36 et 37 de son rapport et s'accompagnent d'un extrait du règlement graphique projeté sur lequel sont identifiées les parcelles de l'intéressé dont celle cadastrée section AC n° 316. La circonstance à la supposé établie que le commissaire enquêteur aurait commis une erreur dans l'identification de sa parcelle et en relevant qu'elle appartenait à un espace boisé classé est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. " L'article R. 151-17 du même code énonce quant à lui : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.
Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ". Enfin, l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme dispose : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / (...) 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; (...). "
7. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage et à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24 précité, un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et ne soit pas entachée d'erreur manifeste.
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que parmi les orientations retenues par le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de Plougoumelen, figurent l'orientation n° 2, visant l'accompagnement de la croissance démographique et la planification du développement urbain de la commune ainsi que l'orientation n° 3, visant la préservation du patrimoine naturel, paysager et bâti et la valorisation du cadre de vie. Il ressort également du projet d'aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d'urbanisme se sont donnés pour objectif de limiter la consommation du foncier agricole et naturel par l'urbanisation. De plus, le schéma accompagnant l'orientation n° 2 délimite l'enveloppe de l'agglomération du centre-bourg à conforter et à densifier et il en ressort que la parcelle AC 316 appartenant à M. G... est située en dehors de cette enveloppe. Par ailleurs, le projet d'aménagement et de développement durables fixe comme objectif la préservation de la trame verte et bleue de la commune, les zones humides, les cours d'eau, les bois, haies et espaces remarquables. Il ressort du schéma joint à l'orientation n° 3 du projet d'aménagement et de développement durables que la parcelle AC 316 fait partie de boisements humides à préserver. D'autre part, la parcelle AC 316 est identifiée par le règlement graphique du plan local d'urbanisme comme appartenant à un espace boisé classé plus vaste, situé entre l'extrémité sud-est du bourg de Plougoumelen et le cours d'eau du Len. Cet espace boisé classé fait partie d'un boisement plus important se poursuivant à l'est de l'autre côté de la route de Lestreviau. Si la parcelle AC 316 est bordée à l'ouest par un secteur urbanisé supportant de nombreuses maisons individuelles d'habitation, elle s'ouvre cependant au nord, à l'est et au sud sur de vastes espaces à vocation agricole ou restés à l'état naturel, comptant de nombreux boisements et dépourvus de constructions, à l'exception d'un terrain situé immédiatement au nord de la parcelle litigieuse supportant une unique construction. De plus, le lotissement récent dont se prévaut M. G... a été aménagé de l'autre côté de la rue Alfred Hull, dans l'enveloppe urbanisée du centre-bourg. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, le classement en zone naturelle de la parcelle AC 316 ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En quatrième lieu, la circonstance que d'autres terrains initialement classés en zone agricole, situés à proximité de la parcelle de M. G..., ont été classés en zone urbaine et ont fait l'objet d'un permis d'aménager n'est pas non plus de nature à établir un détournement de pouvoir. Enfin, si M. G... se prévaut d'une manœuvre qu'aurait opérée la commune pour visiter sa parcelle dans un but différent de celui annoncé, cette circonstance demeure sans aucune incidence sur la légalité du classement en zone naturelle et ne révèle pas davantage un détournement de pouvoir qui entacherait la délibération du 4 juillet 2019 contestée. Le détournement de pouvoir allégué n'est ainsi pas établi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 4 juillet 2019 du conseil municipal de Plougoumelen n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. G... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Plougoumelen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. G... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. G... le versement à la commune de Plougoumelen de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plougoumelen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G... et à la commune de Plougoumelen.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00469