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01/04/2025 | FRANCE | N°23NT01772

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 01 avril 2025, 23NT01772


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme Q... et O... B..., M. et Mme C... et E... F..., M. et Mme M... et H... L..., M. et Mme A... et P... K..., Mme I... N..., M. et Mme J... et D... G... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le maire de Port-Louis a accordé à la société SPC un permis de construire un immeuble d'habitat collectif de vingt-sept logements sur les parcelles cadastrées section AP n°s 701 et 702 situées allée de la Fouesnardière.r>


Par un jugement n° 2202074 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Ren...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme Q... et O... B..., M. et Mme C... et E... F..., M. et Mme M... et H... L..., M. et Mme A... et P... K..., Mme I... N..., M. et Mme J... et D... G... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le maire de Port-Louis a accordé à la société SPC un permis de construire un immeuble d'habitat collectif de vingt-sept logements sur les parcelles cadastrées section AP n°s 701 et 702 situées allée de la Fouesnardière.

Par un jugement n° 2202074 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 20 novembre 2023 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), M. et Mme Q... et O... B..., M. et Mme C... et E... F..., M. et Mme M... et H... L..., M. et Mme A... et P... K..., Mme I... N..., M. et Mme J... et D... G..., représentés par Me Dubreuil, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Port-Louis du 16 novembre 2021 portant permis de construire ;

3°) d'annuler l'arrêté du maire de Port-Louis du 16 janvier 2023 portant permis de construire modificatif ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Port-Louis le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; les premiers juges n'ont pas répondu à un moyen nouveau tiré de la violation des articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l'urbanisme, moyen invoqué dans le mémoire en réplique enregistré le 29 juillet 2022, avant l'expiration du délai de cristallisation des moyens fixés par l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré de l'absence de saisine de l'autorité environnementale ; les premiers juges ont fait une application erronée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- l'arrêté contesté devait être précédé d'une étude d'impact ou d'un avis de l'autorité environnementale exemptant le projet d'étude d'impact en application de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

- il a été pris en violation de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 121-16 et L. 121-6 du code de l'urbanisme ;

- il porte atteinte à un espace boisé classé en violation de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme.

M. Q... B... est désigné comme le représentant unique des requérants dans leurs écritures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la société SPC, représentée par Me Lusteau, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme B... et autres le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la commune de Port-Louis, représentée par Mes Varnoux et Nadan, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme B... et autres le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

20 novembre 2023.

Par un courrier du 6 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. et Mme B... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le maire de Port-Louis a délivré à la société SPC un permis de construire modificatif, au motif que la légalité de ce permis devait être contestée en première instance en application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- les observations de Me Dubreuil, pour M. et Mme B..., celles de Me Nadan, pour la commune de Port-Louis et celles de Me Lusteau, pour la société SPC.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 novembre 2021, le maire de Port-Louis a délivré à la société SPC un permis de construire un immeuble d'habitat collectif de vingt-sept logements sur les parcelles cadastrées section AP nos 701 et 702, situées allée de la Fouesnardière. Par un jugement du

14 avril 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et B... et autres tendant à l'annulation de ce permis de construire et de la décision du 17 février 2022 rejetant leur recours gracieux. M. et Mme B... et autres relèvent appel de ce jugement et demandent à la cour d'annuler l'arrêté du maire de Port-Louis portant permis de construire modificatif, délivré à la société SPC le 16 janvier 2023.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Port-Louis du 16 janvier 2023 :

2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ". Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu'elle leur a été communiquée, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai.

3. Il ressort des pièces de la procédure qu'au cours de l'instance introduite par M. et Mme B... et autres devant le tribunal administratif de Rennes, le maire de Port-Louis a pris un arrêté en date du 16 janvier 2023 portant délivrance à la société SPC d'un permis de construire modificatif, lequel a été communiqué par le tribunal le 17 février 2023 à M. et Mme B... et autres, qui ne l'ont pas contesté avant que le tribunal rende son jugement le 14 avril 2023. En application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, la légalité de cet arrêté du 16 janvier 2023 ne pouvait être contestée que dans le cadre de la même instance, devant le tribunal administratif de Rennes. Par suite, les conclusions présentées pour la première fois devant la cour par M. et Mme B... et autres tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 16 janvier 2023 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Il ressort des pièces de la procédure que M. et Mme B... et autres ont soulevé deux nouveaux moyens, dans leur mémoire en réplique, qui n'étaient pas inopérants. Il ressort par ailleurs des pièces de la procédure que l'un de ces moyens, tiré de la violation des articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l'urbanisme, n'a pas été visé par les premiers juges qui n'y ont pas davantage répondu. Dans ces conditions, le jugement attaqué est entaché d'un défaut de réponse à un moyen qui n'était pas inopérant et se trouve dès lors entaché d'une irrégularité. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres irrégularités soulevées à son encontre par les requérants.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B... et autres devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Port-Louis du 16 novembre 2021 portant permis de construire initial :

6. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale.

En ce qui concerne le défaut d'autorisation environnementale ou de mise en œuvre d'une procédure au cas par cas :

7. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 2 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leur incidence sur l'environnement. Ces projets sont définis à l'article 4. " Le 2 de l'article 4 de la directive dispose que : " (...) pour les projets énumérés à l'annexe II, les Etats membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation (...). Les Etats membres procèdent à cette détermination : / a) sur la base d'un examen cas par cas ; / ou / b) sur la base des seuils ou critères fixés par l'Etat membre. Les Etats membres peuvent décider d'appliquer les deux procédures visées aux points a) et b) ". Aux termes du 3 du même article : " Pour l'examen au cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l'annexe III. (...) ". Aux termes de l'article L. 122-1 alors applicable du code de l'environnement : " (...) II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. (...) ". L'annexe III de la directive définit les " critères visant à déterminer si les projets figurant à l'annexe II devraient faire l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement ", à savoir " 1. Caractéristique des projets (...) considérées notamment par rapport : a) à la dimension (...) ; b) au cumul avec d'autres projets existants et/ou approuvés ; c) à l'utilisation des ressources naturelles (...) ; (...) / 2. Localisation des projets / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : (...) b) la richesse relative, la disponibilité (...) des ressources naturelles de la zone (...) ; c) la capacité de charge de l'environnement naturel (...) / 3. Types et caractéristiques de l'impact potentiel / Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées (...) en tenant compte de : a) l'ampleur et l'entendue spatiale de l'impact (...) ; b) la nature de l'impact ; (...) e) la probabilité de l'impact ; (...) ". Et aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (...) ".

8. Il résulte des termes de la directive mentionnée au point précédent, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, que l'instauration, par les dispositions nationales, d'un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d'évaluation environnementale n'est compatible avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause, compte tenu, d'une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d'autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu'ils sont susceptibles d'affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine.

9. En vertu des seuils fixés à la rubrique " 39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement. " du tableau alors applicable annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, les constructions qui, comme en l'espèce, sont prévues sur un terrain d'une superficie limitée à 4 508 m² avec une surface de plancher créée limitée à 1 812 m² ne sont pas assujetties à une évaluation environnementale par ces dispositions, indépendamment même des autres caractéristiques du projet, et notamment sa localisation. Il s'en déduit que ces dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ne peuvent trouver à s'appliquer. Cependant, faute pour la directive précitée du 13 décembre 2011 de comporter des dispositions suffisamment précises et inconditionnelles, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce texte imposait en l'espèce la réalisation d'une telle évaluation environnementale. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige ne s'implante pas sur les boisements présents sur le tènement qui sont identifiés comme espaces boisés classés par le plan local d'urbanisme de Port-Louis et n'apporte aucune modification à l'étang qui se trouve sur la parcelle cadastrée AP 701. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou sur la santé humaine au sens des dispositions de l'article L. 122-1 alors applicables du code de l'environnement. Par suite, malgré la proximité du rivage et de la zone Natura 2000 " Massif dunaire Gâvres - Quiberon et zones humides associées ", les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 alors en vigueur du code de l'environnement, et de la directive du 13 décembre 2011 au motif que le projet autorisé par le maire de Port-Louis serait susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement doivent être écartés.

10. En deuxième lieu, les requérants se prévalent des dispositions de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement selon lesquelles : " I. L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1. (...) ".

11. Ces dispositions sont issues d'un décret du 25 mars 2022 et n'étaient pas applicables à l'autorisation contestée du 16 novembre 2021. Par suite M. et Mme B... et autres ne peuvent utilement s'en prévaloir.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ou, lorsqu'il s'agit d'une installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle une demande d'enregistrement a été déposée en application de l'article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d'enregistrement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (...) ".

13. Pour les motifs exposés aux points précédents, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire le projet en litige était incomplet faute de comporter l'évaluation environnementale ou la décision de l'autorité compétente dispensant le projet de cette évaluation prévues par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'aménagement et à la protection du littoral :

14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. (...) ". Une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une "extension de l'urbanisation" au sens de ces dispositions que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. La seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation au sens de la loi.

15. D'une part, le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Lorient, approuvé le 16 mai 2018, prévoit que dans les espaces proches du rivage, les extensions d'urbanisation doivent être limitées et respecter le critère de continuité des agglomérations et villages identifiés.

16. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produits, qu'eu égard à sa proximité et à sa covisibilité avec le rivage et aux caractéristiques de l'espace l'en séparant, le terrain d'assiette du projet en cause doit être regardé comme un espace proche du rivage, au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. Ce secteur a en outre été identifié par le SCOT comme appartenant aux " agglomérations et villages en espaces proches du rivage ". Le terrain d'assiette du projet se situe au sein d'une zone urbanisée allant du centre-bourg à l'ouest à la limite avec la commune de Riantec située à l'est. L'ensemble de la zone est densément urbanisé et constitue une agglomération au sens des dispositions de la loi Littoral. Le projet en litige s'inscrit quant à lui dans un secteur résidentiel comprenant de nombreuses habitations, implantées le long d'un réseau dense de voies publiques et comprenant de nombreuses constructions mitoyennes notamment le long de l'impasse des Pommiers et de la place de l'Avancée, situées au nord et à l'ouest du tènement. Les parcelles d'assiette du projet sont entourées de terrains bâtis sur leurs côtés est, nord et ouest. Sur leur côté sud, deux maisons d'habitation sont construites et une aire de stationnement de camping-cars est aménagée. L'avenue de la Côte Rouge longe ces maisons et l'aire de stationnement et les sépare de la plage et du rivage. Par suite, les parcelles d'assiette du projet se situent au sein d'un espace urbanisé au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme. Le projet contesté prévoit la construction d'un immeuble d'habitat collectif comprenant 27 logements, d'une hauteur " R + 1 + combles " et d'une surface de plancher de 1 812 m², sur un terrain d'une superficie de 4 508 m². Si le projet présente une densité plus élevée que celle de l'espace proche dans lequel il s'insère, celui-ci est déjà significativement urbanisé et la densification entraînée par le projet apparaît limitée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet modifierait de manière importante les caractéristiques du quartier. Par suite, le projet constitue une simple opération de construction et ne peut être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. Le projet est dès lors compatible avec les dispositions du SCOT du Pays de Lorient et, en tout état de cause, ne nécessitait pas l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature.

17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance, par le projet, des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme doit être écarté.

18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) ".

19. Il ressort des pièces du dossier que la partie sud du tènement se trouve incluse dans la bande littorale de cent mètres. Ainsi qu'il a été dit au point 17, la parcelle d'assiette du projet se situe au sein d'un espace urbanisé. Le projet en litige prévoit la construction d'un local dédié aux ordures ménagères, à l'entrée de la résidence, ainsi que l'aménagement d'une voie interne desservant l'immeuble et les places de stationnement aménagées plus au nord, en fond de parcelle. Si ces éléments sont implantés dans la bande littorale de cent mètres, les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ne s'y opposent toutefois pas dès lors que la parcelle d'assiette du projet ne se situe pas en dehors des espaces urbanisés.

20. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 121-6 du même code : " (...) L'aménagement des routes dans la bande littorale définie à l'article L. 121-16 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. ".

21. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 16 janvier 2023, le maire de Port-Louis a délivré à la société SPC un permis de construire modificatif ayant pour objet d'inclure dans le dossier de permis de construire une convention signée entre la commune de Port-Louis et la société pétitionnaire aux fins d'autoriser cette dernière à réaménager et viabiliser la voie communale desservant l'opération autorisée. Ce permis de construire modificatif n'a toutefois pas été accordé pour la réalisation de travaux sur l'emprise de cette voie communale, qui appartient à la commune. Par suite et nonobstant la présence de la convention signée entre la commune et la société pétitionnaire, le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif du 16 janvier 2023 autorise des travaux d'aménagement d'une route située dans la bande littorale de cent mètres, en violation de l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme est inopérant et doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne les moyens tirés de l'atteinte aux zones humides et aux espaces boisés classés :

22. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

" Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. De plus, aux termes de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. "

23. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de permis de construire, qu'un étang d'une emprise de 950 m² est présent sur la parcelle AP 701 ; toutefois, le projet de construction, qui s'implante uniquement sur la parcelle AP 702, ne prévoit aucun aménagement de la parcelle AP 701. La notice de gestion des eaux pluviales ne fait pas état de la présence d'une zone humide sur le tènement concerné. De plus, l'inventaire des zones humides et des cours d'eau inclus dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Port-Louis n'a pas répertorié de zone humide sur ces parcelles. Enfin, si les requérants se prévalent d'une étude de sols réalisée sur la parcelle voisine située au nord-est du tènement d'assiette du projet, cette étude ne conclut pas à la présence d'une zone humide sur les parcelles AP 701 et 702. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait une zone humide sur les parcelles en cause. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet serait de nature à avoir des conséquences dommageables sur une zone humide doit être écarté.

24. En second lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. " Aux termes de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (...) ".

25. Si les deux parcelles d'assiette du projet sont partiellement couvertes par un espace boisé classé, il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que les constructions et aménagements prévus sont implantés en dehors de l'espace boisé classé. De plus, il ressort du plan de végétation joint à la demande et réalisé en complément d'un diagnostic arboricole que l'espace boisé classé est conservé et renforcé par la plantation d'arbres. Par ailleurs, si le bâtiment implanté sur le côté ouest de la parcelle AP 702, en limite de l'espace boisé classé, comprend des balcons en débord, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce surplomb très limité de l'espace boisé classé aurait pour effet de porter atteinte à la conservation de cet espace. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.

26. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2021 du maire de Port-Louis portant permis de construire.

Sur les frais liés au litige :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Port-Louis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérants de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B..., M. et Mme F..., M. et Mme L..., M. et Mme K..., Mme N... et M. et Mme G... le versement à la commune de Port-Louis et à la société SPC d'une somme globale de 800 euros chacune au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2202074 du 14 avril 2023 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B... et autres tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Port-Louis du 16 novembre 2021 et du 16 janvier 2023 et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme B..., M. et Mme F..., M. et Mme L..., M. et Mme K..., Mme N... et M. et Mme G... verseront à la commune de Port-Louis et à la société SPC la somme globale de 800 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., désigné représentant unique, en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société SPC et à la commune de Port-Louis.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01772
Date de la décision : 01/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : SELARL VALADOU JOSSELIN & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;23nt01772 ?
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