Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... épouse D... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions du 7 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à Mme B... A... épouse D... et à l'enfant Ayoub D... des visas de long séjour au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2213441 et 2213442 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B... D... et à l'enfant Ayoub D... les visas demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur le caractère non probant des actes d'état civil produits ne permettant pas d'établir l'identité des demandeurs de visas et leur liens familiaux avec le regroupant ;
- les liens familiaux ne sont pas davantage établis par les éléments de possession d'état dont se prévalent les demandeurs de visas.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2023 et 7 novembre 2024 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), Mme B... A... épouse D... et M. C... D..., représentés par Me Babou, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'exécuter le jugement attaqué et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Babou, leur conseil, de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme B... A... et à l'enfant Ayoub D... des visas de long séjour demandés au titre du regroupement familial. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire formé par M. D... et Mme A... devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qu'ils ont été informés de ce qu'en l'absence de réponse expresse, leur recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire contestée. L'autorité consulaire française au Mali a refusé de délivrer les visas sollicités au motif tiré de ce que les documents d'état civil présentés comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques.
3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. /
Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-24. ". Aux termes de l'article L. 434-1 du même code : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4 ". Aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. "
4. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.
5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
6. En outre, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa au titre du regroupement familial, Mme A..., ressortissante malienne, a produit une copie littérale de l'acte de naissance n° 338/REG/VII dressé le 11 juillet 2001 par le centre secondaire de Medina Coura à Bamako commune II. Dans un mémoire produit en première instance mais enregistré après la clôture d'instruction et non communiqué par les premiers juges, le ministre de l'intérieur se prévaut des résultats d'une levée d'acte effectuée auprès du service de l'état civil concerné, révélant que l'acte de naissance n° 338/REG/VII a été dressé le 14 septembre 2001 suivant une déclaration n° 346 du centre de Missira et concernant la naissance d'un enfant né le 14 février 2021 d'une mère dont l'identité ne correspond pas à celle de Mme A.... Si la requérante a produit devant la cour une nouvelle copie littérale d'acte de naissance, celle-ci a été établie le 15 juillet 2024 suivant un jugement supplétif n° 8552 du même jour rendu par le tribunal civil de Bamako commune II. Si les requérants ont produit un extrait conforme de ce jugement supplétif, qui se borne à reproduire le dispositif dudit jugement, l'absence de production du jugement supplétif lui-même dans son intégralité, ne permet pas d'établir l'identité de la demanderesse. Enfin, si les requérants produisent des preuves de séjour de M. D... au Mali et du suivi de la deuxième grossesse de Mme A... qui a donné naissance à une fille le 23 juin 2024, postérieurement à la date de la décision contestée, de tels éléments ne permettent pas davantage d'établir l'identité de la demanderesse du visa. En l'absence de preuve de son identité, le lien matrimonial allégué entre la requérante et M. D..., le regroupant, n'est pas établi et l'identité de l'enfant Ayoub D..., qui serait issu de cette union et pour lequel un visa est également demandé ne l'est pas davantage. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant la délivrance des visas sollicités.
8. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler la décision contestée, sur une erreur d'appréciation en ce qui concerne les preuves de l'identité et des liens familiaux des demandeurs de visa.
9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... et Mme A... tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour.
10. En premier lieu, ainsi qu'il est exposé au point 2, il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire formé par M. D... et Mme A... devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qu'ils ont été informés de ce qu'en l'absence de réponse expresse sur celui-ci, leur recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire contestée. Il ressort des pièces du dossier que la décision de l'autorité consulaire française au Mali fait référence aux articles L. 423-14 et L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs au regroupement familial et mentionne que la délivrance des visas sollicités est refusée au motif que les documents d'état civil présentés comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques. Dans ces conditions, la décision consulaire comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
11. En deuxième lieu, au vu des dispositions citées aux points 3 et 5 dont il est fait application, la décision contestée n'est pas dépourvue de base légale.
12. En troisième lieu, dès lors que l'identité des demandeurs de visas et leurs liens familiaux avec le regroupant ne sont pas établis, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
13. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 9.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ces dernières créant seulement des obligations entre Etats.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. D... et Mme A..., la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme A... et à l'enfant Ayoub D... des visas de long séjour au titre du regroupement familial.
15. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par M. D... et Mme A..., partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2213441 et 2213442 du 30 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D... et Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes et leurs conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... D... et à Mme B... A... épouse D....
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT02215