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01/04/2025 | FRANCE | N°23NT02501

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 01 avril 2025, 23NT02501


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 14 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer aux enfants A... H... F..., E... F..., B... F... et J... F... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.



Par un jugement n° 2211538 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 14 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer aux enfants A... H... F..., E... F..., B... F... et J... F... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2211538 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2023 et 10 octobre 2024,

M. C... F..., Mme E... F... et M. A... H... F..., représenté par Me Duplantier, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés ou de réexaminer les demandes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée a été pris en violation des articles L. 561-2 et l'article R. 121-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déclaré l'ensemble de ses enfants lors de sa demande d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire à l'intérêt supérieur des enfants protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiqué le 12 septembre 2023 au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C... F... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer aux enfants A... H... F..., E... F..., B... F... et J... F... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. M. C... F... ainsi que Mme E... F... et M. A... H... F... devenus majeurs, relèvent appel de ce jugement.

2. Il ressort de l'accusé de réception du recours formé par M. C... F... devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que l'intéressé a été informé qu'en l'absence de réponse expresse dans un délai de deux mois, le recours sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire. Cette décision est fondée sur le motif tiré de ce que les demandes de visas ne contiennent pas la preuve que les demandeurs ont été déclarés comme membre de famille de réfugié lors de la déclaration par l'intéressé de sa situation familiale en application de l'article R. 121-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 121-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l'office par l'article L. 121-9, le directeur général est notamment habilité à : 1° Certifier la situation de famille et l'état civil des réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides, tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu avant l'obtention du statut et, le cas échéant, d'événements postérieurs les ayant modifiés ; 2° Attester de la régularité et de la conformité des actes passés avec les lois du pays où ils sont survenus ; 3° Signaler, le cas échéant, les intéressés à l'attention des autorités compétentes, en particulier pour les questions de visa, de titre de séjour, d'admission aux établissements d'enseignement et d'une manière générale pour l'accès aux droits sociaux auxquels peuvent prétendre les réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire ou apatrides (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... F..., de nationalité sierra-léonaise, est père de quatre enfants qu'il a eu avec Mme M... I..., E... et A... H..., nés le 23 décembre 2003, J..., né le 25 janvier 2007 et B..., né le 17 novembre 2009. Mme I... est décédée le 26 décembre 2010. M. F... a ensuite eu une relation avec Mme G... D... et de cette union sont nées en France trois filles, L... le 15 janvier 2014, Sheku le 19 mars 2016 et Dora le 10 février 2019. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant L... D... a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 novembre 2017 en raison des risques d'excision qu'elle encourt en Sierra Leone. En revanche, il est constant que M. F... n'a pas obtenu le statut de réfugié pour lui-même. Les dispositions de l'article R. 121-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent le statut et les fonctions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Si elles prévoient notamment que celui-ci est habilité à certifier la situation de famille et l'état civil des réfugiés, ces certifications ne peuvent toutefois pas être opposées aux demandeurs de visa au motif qu'ils n'auraient pas été déclarés comme membres de famille de réfugié lors de la déclaration par l'intéressé de sa situation familiale en application de l'article R. 121-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où M. C... F... n'a pas lui-même obtenu le statut de réfugié. Par suite, la commission de recours n'a pu légalement fonder la décision contestée sur le motif énoncé au point 2.

5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

6. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. (...) ".

7. Les dispositions citées au point précédent, issues de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, permettent à un réfugié d'être rejoint au titre de la réunification familiale par certains membres de sa famille, sans que le bénéfice de ce droit soit soumis aux conditions de régularité et de durée préalable du séjour, de ressources et de logement qui s'appliquent au droit des étrangers séjournant en France à être rejoints par leur conjoint ou par leurs enfants mineurs au titre du regroupement familial en application des articles L. 432-2 et suivants de ce code. Elles ont été complétées par la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie pour permettre, lorsqu'un enfant mineur sollicite la réunification familiale avec ses parents restés à l'étranger, que ceux-ci soient accompagnés des enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.

8. Ainsi qu'il est exposé au point 3, seule L... F..., la fille aînée que M. C... F... a eu avec Mme D..., a obtenu le statut de réfugié. Les demandeurs de visa qui sont les quatre premiers enfants de M. F..., issus d'une précédente union avec Mme I..., ne font dès lors pas partie des membres de famille d'un réfugié qui peuvent bénéficier d'un droit à la réunification familiale en application des dispositions citées au point 5. Ainsi, le motif tiré de ce que les demandeurs de visas n'étaient pas éligibles à la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à fonder légalement la décision contestée et l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur, qui ne prive les requérants d'aucune garantie.

9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. Il ressort des pièces du dossier que lors de son départ pour la France en 2015, M. C... F... a confié ses quatre premiers enfants, nés de son union avec Mme I..., à son frère, M. K... F..., alors que la mère des enfants était elle-même décédée en 2010. A la date de la décision contestée, les enfants ont toujours vécu ensemble en Sierra Leone et ont toujours été pris en charge par leur oncle paternel chez qui ils résidaient depuis leur plus jeune âge. De plus, M. C... F... a lui-même eu trois autres enfants d'une autre union avec Mme D... et la famille vit en France depuis 2015. Ainsi qu'il a été dit au point 8, les demandeurs de visas ne sont pas éligibles à la procédure de réunification familiale. Si M. C... F... rend visite à ses enfants régulièrement en Sierra Leone et participe à leur entretien en leur adressant de l'argent, pour autant, le refus de délivrance des visas demandés ne porte pas à la date de la décision contestée une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants et n'est pas contraire à l'intérêt supérieur des enfants, les enfants ayant toujours vécu ensemble en Sierra Leone et ayant été élevés par le frère de M. C... F... depuis 2015. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Il suit de là que leurs conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., à Mme E... F..., à M. A... H... F... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER La greffière,

S. PIERODE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02501
Date de la décision : 01/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;23nt02501 ?
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