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01/04/2025 | FRANCE | N°23NT02557

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 01 avril 2025, 23NT02557


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme E... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel la maire de Rennes a délivré à la société SPI un permis de construire valant démolition pour la réalisation notamment d'un immeuble de logements sur un terrain sis 59 rue de la Motte Brûlon à Rennes et l'arrêté du 25 janvier 2023 accordant un permis de construire modificatif.



Par un jugement n° 2203569 du 26 juin 2023, le tribunal

administratif de Rennes a rejeté la demande.



Procédure devant la cour :



Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel la maire de Rennes a délivré à la société SPI un permis de construire valant démolition pour la réalisation notamment d'un immeuble de logements sur un terrain sis 59 rue de la Motte Brûlon à Rennes et l'arrêté du 25 janvier 2023 accordant un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 2203569 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2023 et 19 mars 2024, M. et Mme E... et B... C..., représentés par Me David, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2023 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler les arrêtés des 13 mai 2022 et 25 janvier 2023 de la maire de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les décisions sont entachées d'incompétence de leur auteur ;

- le dossier de demande de permis de construire était incomplet en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, faute de plan coté entièrement et précisément ;

- l'autorisation méconnait les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal applicables en zone UD 1, à l'article 1 du titre IV du même plan et aux articles 3 et 4 du règlement de la zone s'agissant de l'insertion de la construction ;

- les dispositions de l'article 2.1 du plan de prévention du risque inondation du bassin rennais sont méconnues ;

- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnues eu égard au risque d'inondation identifié.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février et 17 avril 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Rennes, représentée par Me Varnoux, conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier et 26 mars 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société SPI, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme C... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute de critiquer le jugement ;

- les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- les observations de Me David, représentant M. et Mme C..., D..., substituant Me Varnoux, représentant la commune de Rennes, et de Me Baloul, substituant Me Le Derf-Daniel, représentant la société SPI.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 mai 2022, la maire de Rennes a délivré à la société SPI un permis de construire valant démolition pour la réalisation d'un immeuble et d'une maison sur un terrain sis 59 rue de la Motte Brûlon, situé en zone UD1 au plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes métropole. Ce projet autorisé a fait l'objet d'un permis de construire modificatif par un arrêté du 25 janvier 2023 de la même autorité. Par un jugement du 26 juin 2023, dont M. et Mme C... relèvent appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation de ces deux arrêtés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l'absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 4 du jugement attaqué, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des deux arrêtés contestés et de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire, que M. et Mme C... reprennent devant la cour sans nouvelle précision.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1 du titre IV du règlement du PLUi applicable à toutes les zones : " (...) Le projet vise à encourager la perception du végétal depuis l'espace public en privilégiant la préservation de celui existant ou en introduisant de nouvelles strates végétales. (...) " et aux termes des dispositions applicables à la zone UD1 du règlement du PLUi de Rennes métropole : " (...) les nouvelles constructions s'insèrent dans le respect de l'environnement déjà bâti des voies mêlant des discontinuités du bâti sur la voie malgré une majorité des constructions en bordure de rue, des percées visuelles sur les éléments patrimoniaux bâtis ou végétal dans la profondeur du terrain. / La volumétrie et l'implantation des constructions doit donc être déconnectée de la capacité de construire de la parcelle. Dans cette zone, la capacité de construction du terrain ne constitue donc pas le projet. Elle est théorique. Elle fixe un plafond constructible sur le terrain qu'il convient de répartir en volume et implantation selon les règles définies dans la présente zone. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier, dont les deux dossiers de demande de permis de construire, que le projet de construction contesté porte sur la réalisation d'un immeuble en R+2+attique occupant la totalité de la largeur de la parcelle donnant sur la rue de la Motte Brûlon, prolongé en cœur de parcelle par un logement individuel en rez-de-chaussée, et un jardin privatif. La façade sur rue est composée d'un mur peint et de deux bandeaux horizontaux habillés en pierres rappelant la construction mitoyenne ancienne en pierres apparentes. Elle comprend également un décroché, au plus près de cette construction, brisant la linéarité de la façade, et supportant en R+1 une jardinière. L'attique est revêtu d'un zinc brun rappelant les toitures en schiste ou en ardoise voisines. Par ailleurs, il existe dans le proche environnement du projet, rue de la Motte Brûlon, nombre d'habitations en R+1+combles et des immeubles, dont, à environ 100 mètres du projet, un immeuble en R+2+attique. En outre, si les dispositions précitées encouragent la perception du végétal depuis l'espace public, le projet prend en compte cette disposition non impérative, dès lors qu'il favorise cette perception du végétal, depuis la rue de la Motte Brûlon, grâce à un porche ouvert, en outre surmonté d'une jardinière, permettant l'accès des véhicules et une vue sur le jardin privatif de la future résidence. Enfin, la plantation de trois arbres est prévue en cœur de jardin. Ceux-ci devraient être à terme également partiellement visibles depuis l'allée Camille Godet qui longe, en deuxième rideau, la partie arrière de la parcelle d'assiette du projet contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 des dispositions applicables à la zone UD1 du règlement du PLUi de Rennes métropole relatif à la hauteur des constructions : " La hauteur maximale est définie au règlement graphique et s'applique dans le respect des règles de prospect. La hauteur des constructions veille à s'harmoniser avec le gabarit des constructions contigües (...). ".

7. Il ressort des pièces du dossier que l'immeuble autorisé sera uniquement contigu de la maison d'habitation de M. et Mme C... et d'une construction en pierre qui la prolonge, lesquelles sont d'une hauteur maximale de R+1. La circonstance que cet immeuble les surplombera du fait de sa hauteur en R+2+attique n'est pas à elle seule de nature à établir une méconnaissance des dispositions précitées. D'une part, le plan local d'urbanisme intercommunal autorise dans ce secteur la hauteur prévue par le projet contesté. D'autre part, la disposition précitée n'interdit pas une telle hauteur bien que les constructions contiguës soient d'un gabarit inférieur, dès lors que le projet assure l'harmonie de l'ensemble. A cet égard, la façade comprend un retrait immédiatement au-dessus du proche à créer, permettant d'aménager une transition visuelle avec la construction contiguë de M. et Mme C.... Enfin le respect des règles de gabarit n'est pas contesté avec la précision requise pour permettre de l'apprécier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 applicable à la zone UD1 du plan local d'urbanisme intercommunal doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du titre IV du règlement du PLUi de Rennes métropole applicable à toutes les zones : " (...) 4.1 Façades : Les constructions font l'objet d'une recherche notamment dans la composition des ouvertures, de l'organisation des entrées et du raccordement aux constructions limitrophes. (...). / 4.2 Toiture : Afin de préserver les caractéristiques des espaces urbains existants, une attention particulière sera portée au sens des faîtages, au vocabulaire architectural des constructions déjà présentes dans la rue ou l'îlot. (...). / Les toitures sont couvertes par des matériaux adaptés à l'architecture du projet (...) / 4.4 Ravalement : (...) doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et des matériaux de construction, au caractère architectural et en rapport avec l'environnement. (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé, que la façade de l'immeuble donnant sur la rue de la Motte Brûlon sera agrémentée de deux larges bandeaux composés d'un habillage en pierres qui rappellent la pierre présente sur la construction contiguë et sur certaines constructions proches. L'immeuble comprendra par ailleurs des fenêtres plus hautes que larges sur ses deux premiers étages, à l'instar des maisons d'habitation les plus proches, alors que la construction en pierres contiguë présente une façade aveugle côté rue. Enfin si le projet présente une toiture plate, l'immeuble en R+2+attique situé à environ 100 mètres dans la même rue, comporte une toiture similaire, tout comme une partie de la maison mitoyenne de M. et Mme C.... Dans ces conditions, le projet a fait l'objet d'une recherche dans sa conception sur rue et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2.1 du titre IV du règlement du PLUi applicable à toutes les zones : " (...) À l'intérieur des Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) et dans les zones inondables hors PPRI, la hauteur des constructions se calcule à partir de la côte de référence du PPRI ou de la zone inondable. ".

11. Aux termes de l'article 1 des dispositions générales du plan de prévention du risque inondation du bassin rennais : " Le risque ne doit pas être aggravé et l'écoulement des crues ne doit pas être perturbé (...). / Les constructions autorisées doivent prendre en compte la cote de référence, c'est-à-dire la cote de la crue centennale à laquelle il convient d'ajouter 30 cm. (...) ". Aux termes de l'article 3 du PPRI du bassin rennais : " (...) / Pour toutes les zones où des travaux sont autorisés, la cote de constructibilité s'applique en prenant la cote de la crue centennale ou PHEC à laquelle on ajoute 30 cm : cette sur cote correspond à la hauteur estimée d'une dalle de plancher, de sorte que la cote de référence coïncide avec la cote du dessus du plancher. ". Aux termes de la partie I du titre IV applicable à la zone bleue du même document : " (...). Les constructions autorisées supposent la prise en compte des cotes de référence, c'est-à-dire celle de la crue centennale + 30 cm (dessus de plancher). (...) ". Aux termes de l'article 1 de la partie II du titre IV de ce PPRI : " (...) / Sont interdits : / (...) la création de locaux habitables en-dessous de la cote de référence. (...) / Sont autorisés : sous réserve que le niveau plancher du rez-de-chaussée des constructions autorisées se situe au-dessus de la cote de référence, les constructions étant réalisées sur pilotis ou vide sanitaire : / (...) 1-2-2 : Les créations d'aires de stationnement sans exhaussement ni imperméabilisation du sol, sauf à respecter le coefficient d'imperméabilisation autorisé par le PLU ; (...). ".

12. Il résulte de la carte réglementaire du PPRI opposable au terrain d'assiette du projet que celui-ci se trouve en " zone bleue croisillon " avec une cote de référence la plus proche, correspondant à la cote de la crue centennale + 30 cm, de 27,11 m A.... Or il résulte des plans côtés des constructions et des aires de stationnement, dont le plan de masse n° 2 du permis de construire modificatif, que celles-ci seront à au moins 27,15 m A... sur toute la partie construite et celle supportant le stationnement des véhicules. Ce n'est qu'en fond de parcelle, dépourvu de toute construction et d'imperméabilisation, que le terrain fini rejoindra le terrain naturel avec une cote de 26,40 m A.... Enfin l'arrêté accordant le permis de construire modificatif du 25 janvier 2023 de la maire de Rennes mentionne en son article 2 que " la face supérieure des planchers des pièces habitables et de travail devra être établie à une cote supérieure à la cote de référence du PPRI " avec rappel des peines applicables en cas de non-respect des obligations en la matière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du PPRI s'agissant du respect des cotes de référence en zone bleue doit être écarté.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

14. Il résulte de ces dispositions que les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, justifient le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient par ailleurs à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.

15. Il ressort des pièces du dossier, et de ce qui a été exposé au point 12, que la construction autorisée respecte les dispositions du PPRI opposable dans cette zone, lequel identifie un risque d'inondation. Par ailleurs, cette même construction se substitue à une maison existante, prolongée d'un hangar, qui occupait la totalité de la largeur de la parcelle située rue de la Motte Brûlon. Cette maison et son hangar étaient flanqués, de part et d'autre, de murs situés en mitoyenneté. Or si le projet autorisé occupera également la totalité de la largeur de cette parcelle et conservera les murs mitoyens, il sera percé d'un porche. Cette nouvelle configuration des lieux, du fait de ce porche, ne devrait pas, contrairement à ce qui existait, entraver l'écoulement des eaux en cas d'inondation. Par ailleurs, le service de l'assainissement consulté a émis un avis favorable au projet, en demandant la réalisation d'un ouvrage de régulation/rétention des eaux pluviales d'un volume minimal de 14,5 m3 respectant un débit de fuite de 1 l/s. Cette demande a fait l'objet d'une prescription dans l'arrêté contesté du 13 mai 2022 de la maire de Rennes. Enfin, il n'est pas établi de risques particuliers pour les usagers de la maison d'habitation à construire située en cœur de parcelle, dès lors qu'un accès pour les services de sécurité est possible par le porche prévu rue de la Motte Brûlon. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la maire de Rennes a pu délivrer les autorisations contestées.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société SPI, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais d'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C.... En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 800 euros au titre des frais exposés respectivement par la commune de Rennes et la société SPI.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C... verseront à la commune de Rennes et à la société SPI la somme globale de 800 euros, à chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... et B... C..., à la commune de Rennes et à la société SPI.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02557
Date de la décision : 01/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CABINET LE PORZOU DAVID ERGAN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;23nt02557 ?
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