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01/04/2025 | FRANCE | N°23NT02958

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 01 avril 2025, 23NT02958


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. G... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 17 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme C... B... et aux enfants E... B..., I... A... B..., D... B..., F... B... et H... B... des visas de long séjour en qualité

de membres de famille de réfugié.



Par un jugement n° 2209836 du 27 avril 2023, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 17 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme C... B... et aux enfants E... B..., I... A... B..., D... B..., F... B... et H... B... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2209836 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé en son article 1er la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a refusé de délivrer des visas aux enfants I... A... B..., D... B..., F... B... et H... B..., enjoint en son article 2 au ministre de l'intérieur de délivrer à ces enfants les visas demandés et rejeté en son article 4 le surplus des conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en tant qu'elle refuse de délivrer à Mme C... B... et à l'enfant E... B... les visas demandés.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. G... B... et Mme C... B..., représentés par Me Guilbaud, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a refusé de délivrer à Mme C... B... et à l'enfant E... B... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés ou de réexaminer les demandes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud, leur avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée a été prise en violation de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée le 9 octobre 2023 au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. G... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- et les observations de Me Guilbaud, représentant M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2209836 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé, en son article 1er, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a refusé de délivrer aux enfants de M. B..., nés d'un précédent mariage, I... A... B..., D... B..., F... B... et H... B... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié, a enjoint, en son article 2, au ministre de l'intérieur de délivrer à ces enfants les visas demandés et a rejeté, en son article 4, le surplus des conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en tant qu'elle refuse de délivrer à Mme C... B... et à l'enfant E... B... les visas également demandés en qualité de membres de famille de réfugié.

M. G... B... et Mme C... B... relèvent appel de l'article 4 de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. G... B..., ressortissant mauritanien né en 1974, est entré en France en 2002 et a obtenu le statut de réfugié en 2003. Après un précédent mariage ayant donné quatre fils à M. B..., celui-ci a épousé religieusement, le 6 février 2017, Mme C... B..., ressortissante sénégalaise née en 1998, et leur mariage a été enregistré civilement le 8 octobre 2019. La fille du couple, E... B..., est née le 25 novembre 2017. L'administration ne conteste ni l'identité de l'enfant E... B... ni ses liens de filiation avec M. G... B.... Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer le visa demandé à l'enfant au motif que l'union dont elle est issue est postérieure à la date d'introduction de la demande d'asile.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu confier la garde exclusive de ses quatre fils issus de sa précédente union, suivant un jugement de divorce prononcé le 16 juillet 2014 par le tribunal départemental de Matam, après le départ en Côte d'Ivoire de la mère des enfants. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C... B... a pris en charge et a élevé les premiers enfants de son époux dans le logement familial au Sénégal au même titre que sa propre fille. Dès lors que les cinq enfants de M. B... bénéficient du droit d'obtenir des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié et de rejoindre leur père en France, Mme B... va se trouver séparée de sa propre fille et des enfants qui ont vécu avec elle et dont elle s'est occupée au quotidien pendant de nombreuses années, alors même qu'il n'est pas contesté que la relation matrimoniale de M. et Mme B... perdure à la date de la décision contestée et que M. B... rend régulièrement visite à son épouse et à sa famille au Sénégal. Au surplus, M. B... a déposé en cours d'instance une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et a obtenu le 7 février 2023 l'autorisation d'être rejoint en France par Mme B.... Dans ces conditions, le refus de délivrance du visa sollicité par Mme B... porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants eu égard aux buts en vue desquels la décision a été prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à Mme C... B... et à l'enfant E... B... les visas demandés.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas d'entrée et de long séjour soient délivrés à Mme C... B... et à l'enfant E... B.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. M. G... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe à Me Guilbaud dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 4 du jugement n° 2209836 du 27 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visa d'entrée et de long séjour en France présentées pour Mme C... B... et l'enfant E... B... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C... B... et à l'enfant E... B... des visas d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Guilbaud une somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B..., à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02958
Date de la décision : 01/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : GUILBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;23nt02958 ?
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