Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J... F..., agissant en son nom et en tant que représentante légale des enfants G... Princesse F..., Prince C... D..., H... E... et I... B..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 août 2022 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), refusant de délivrer aux enfants G... Princesse F..., Prince C... D..., H... E... et I... B... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2302950 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 avril et 1er juillet 2024, Mme J... F..., agissant en son nom et en tant que représentante légale des enfants G... Princesse F..., Prince C... D..., H... E... et I... B..., représentée par Me Poulard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2024 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme F... soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle dispose de l'autorité parentale sur les demandeurs de visas ; le jugement de délégation de l'autorité parentale n'est pas apocryphe ;
- il est de l'intérêt supérieur des demandeurs de visas de vivre auprès d'elle, dès lors qu'elle dispose de l'autorité parentale à leur égard ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., ressortissante congolaise née le 8 août 1973, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire en 2008. Les enfants G... Princesse F..., Prince C... D..., H... E... et I... B..., nés les 12 juillet 2014, 1er mars 2016, 6 janvier 2018 et 3 avril 2020, qu'elle présente comme ses petits-neveux et nièces, ont déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Douala, qui a rejeté cette demande par une décision du 23 août 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois. Mme F... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Elle relève appel du jugement du 9 janvier 2024 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". L'article D. 312-8-1 du même code, applicable, en vertu de l'article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ".
4. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
5. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire applicable aux refus de visa, il en va de même, avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, comme c'est le cas en l'espèce, si le demandeur a été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande.
6. Si la décision consulaire n'est pas motivée, le demandeur qui n'a pas sollicité, sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu'aurait été méconnue l'obligation de motivation imposée par l'article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
7. Il ressort de l'accusé de réception du recours formé par Mme F... devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France qu'elle a été informée de ce qu'en l'absence de réponse expresse sur celui-ci, son recours sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire. Il résulte clairement de cette mention, et de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, que la commission de recours a entendu s'approprier les motifs de la décision consulaire. Par ailleurs, la décision consulaire, après avoir mentionné les textes dont elle fait application, relève d'une part, que le lien familial allégué avec le bénéficiaire de la protection de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne correspond pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale et d'autre part, que les déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Ce faisant, cette décision comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande. Le moyen doit par suite être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. " Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. " Aux termes de l'article L. 561-5 dudit code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".
10. La procédure dite de " regroupement familial de réfugié statutaire " s'applique, même en l'absence de lien de filiation, aux enfants placés sous la tutelle du réfugié ou d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, par un jugement étranger de délégation de l'autorité parentale. Le jugement étranger confiant la tutelle de l'enfant au réfugié a pour effet de lui déléguer l'autorité parentale, et donc d'ouvrir droit à la procédure de regroupement familial, même en l'absence de déclaration d'exequatur. Le visa peut toutefois être refusé à l'enfant dans les cas où sa venue en France est contraire à son intérêt ou porterait atteinte à l'ordre public.
11. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
12. Mme F... fait valoir qu'elle s'est vue confier la tutelle des enfants G... Princesse F..., Prince C... D..., H... E... et I... B..., en se prévalant à ce titre du jugement du tribunal de première instance de Douala Bonassama Bonaberi rendu le 30 mars 2021. Ce jugement mentionne que Mme F... a comparu à l'audience et " a consenti et s'est engagée à se substituer à la mère des enfants ". A... est toutefois constant que Mme F... ne se trouvait pas au Cameroun à la date de l'audience publique ayant donné lieu au jugement de tutelle rendu le 30 mars 2021 et n'a donc pas assisté à cette audience. Par ailleurs, si Mme F... produit un jugement en rectification d'erreur matérielle, du tribunal de première instance de Douala Bonassama Bonaberi du 29 novembre 2022, celui-ci, qui a seulement rectifié une autre erreur liée au fait que Mme F... était présentée à tort comme la grand'mère des enfants, n'a pas procédé à la rectification de la mention relative à la présence à l'audience de Mme F.... Cette anomalie remet en cause l'ensemble des éléments sur lesquels le juge du tribunal de première instance s'est fondé pour confier la tutelle de ces enfants à Mme F... et permet de conclure au caractère frauduleux de ce jugement de tutelle. En outre, ledit jugement ne fait pas apparaître le consentement de la mère des enfants ou l'incapacité de celle-ci à émettre un tel consentement. Dans ces conditions, en estimant que les demandes de visas présentées ne correspondent pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une exacte application des dispositions précitées.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
14. Comme il a été dit au point 12, Mme F... ne peut être regardée comme s'étant vu accorder la tutelle sur les demandeurs de visas. Si Mme F... allègue subvenir à leur éducation et à leur entretien depuis leur naissance, les quelques preuves de versements d'argent et d'échanges électroniques avec des tiers ne permettent pas de le démontrer. En outre, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que Mme F..., qui est sans emploi, disposerait des ressources et des conditions de logement suffisantes pour accueillir en France les enfants G... Princesse F..., Prince C... D..., H... E... et I... B.... Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, notamment des attestations qui sont peu circonstanciées, que les demandeurs de visas seraient isolés au Cameroun, pays dans lequel ils ont toujours vécu et où ils sont pris en charge par une tierce personne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme F... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... F... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président,
S. DEGOMMIERLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
S. PIERODÉ
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT01053