Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 19 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français.
Mme G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 19 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français.
Par un jugement nos 2310576, 2310577 du 26 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024 sous le n° 24NT01136, M. F... A..., représenté par Me de Clerck, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 février 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de
20 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est intervenue en méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la délivrance d'un visa long séjour aux ascendants à charge d'un ressortissant français, comme en l'espèce, est un droit ; sa conjointe et lui sont dépourvus de toute ressource et sont en situation irrégulière au Pakistan ;
- elle est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024 sous le n° 24NT01137, Mme C... A..., représentée par Me de Clerck, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 février 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de
20 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est intervenue en méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la délivrance d'un visa long séjour aux ascendants à charge d'un ressortissant français, comme en l'espèce, est un droit ; son conjoint et elle sont dépourvus de toute ressource et sont en situation irrégulière au Pakistan ;
- elle est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
13 mai 2024.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
13 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- et les observations de Me de Clerck, représentant M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. M. F... A... et Mme C... A..., ressortissants afghans, ont présenté des demandes de visa de long séjour en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan). Par deux décisions du 19 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par deux décisions implicites, nées le 19 juillet 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre ces deux décisions consulaires. Par un jugement du 7 mai 2024, dont M. et Mme A... relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de ces décisions.
2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 février 2024. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser les visas sollicités par M. et Mme A..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, par référence aux décisions consulaires, sur la circonstance que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de séjour envisagé " sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Puis, aux termes d'une demande de substitution de motif présentée par le ministre de l'intérieur, auquel le tribunal administratif de Nantes a fait droit, il leur a été opposé le fait qu'il n'était pas justifié de leur qualité d'ascendants à charge de leur fils français, M. E... A....
4. En premier lieu, il n'est pas contesté que le motif opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France tiré du caractère non fiable ou incomplet des informations n'est pas de nature à fonder légalement les décisions contestées.
5. En second lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour présentée par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A..., ressortissants afghans, ont quitté leur pays en 2021 pour le Pakistan, accompagnés de certains de leurs enfants, et y ont rejoint un de leurs fils, D..., qui y étudiait. Ils y ont vécu régulièrement en 2023 sous couvert de visas expirant en décembre 2023 pour M. A... et août 2023 pour Mme A.... M. A... expose avoir été ensuite expulsé de ce pays à l'échéance de son visa et s'être vu refuser l'entrée au Pakistan en 2024. Mme A... serait demeurée au Pakistan en situation irrégulière, avec les deux filles mineures du couple. Il est par ailleurs établi que leur fils E..., né en 1990, est entré en France en 2014. Reconnu réfugié en 2016, il a poursuivi des études universitaires jusqu'en 2021 puis, il a obtenu en 2022 la nationalité française et a commencé à travailler à temps plein en qualité d'interprète. Célibataire, il a perçu au titre de l'année 2021 un revenu imposable de 34 569 euros, soit mensuellement 2 880 euros. Ces éléments sont corroborés par ses bulletins de salaire pour 2023. M. E... A... établit avoir envoyé de l'argent à sa famille en Afghanistan à compter de 2021, puis au Pakistan. Ces montants ont été ensuite réguliers et parfois conséquents. Ainsi en 2022 il a effectué plusieurs virements dont l'un de 750 euros. Si les premiers ont été adressés personnellement à son père en Afghanistan, les suivants l'ont été à son frère D... à charge pour ce dernier de partager ces sommes avec leurs parents. M. E... A... expose par ailleurs que son père ayant présenté une pathologie lourde diagnostiquée en 2021 au Pakistan, il y a été opéré et son état nécessite depuis lors des soins et médicaments qu'il ne trouve plus en Afghanistan depuis son expulsion en 2023. En conséquence, il explique qu'une partie de cet argent est destinée à l'envoi des médicaments requis depuis le Pakistan, où sont restées Mme A... et les jeunes filles du couple. Enfin, M. et Mme A... exposent qu'à la date des décisions contestées, ils ne percevaient aucune ressource issue de l'activité professionnelle ancienne de M. A... en Afghanistan et que leur situation administrative au Pakistan leur interdisait, ainsi qu'à leur fils B... né en 1985 et qui les a accompagnés au Pakistan, d'exercer une activité professionnelle dans ce pays. Ainsi, M. et Mme A... justifient être dépourvus de ressources propres et être à la charge de leur fils de nationalité française, lequel pourvoit régulièrement à leurs besoins au moyen de ses revenus salariaux. Il s'ensuit qu'en refusant de leur délivrer les visas sollicités pour ce motif, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites nées le 19 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
8. Eu égard aux motifs qui le fondent, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à M. et Mme A.... Il y a lieu dès lors d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. M et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me de Clerck dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2310576, 2310577 du 26 février 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les deux décisions nées le 19 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à M. et Mme A... des visas d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. F... A... et à Mme G... les visas de long de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me de Clerck une somme globale de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., à Mme G... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 24NT01136,24NT01137