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08/04/2025 | FRANCE | N°24NT02565

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 08 avril 2025, 24NT02565


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Loc et Zen a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et intérêt de retard des cotisations supplémentaires de taxe sur les véhicules de société auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 pour un montant de 25 458 euros.



Par un jugement n° 2201816 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :





Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, la société Loc et Zen, représentée par Me Courreau, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Loc et Zen a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et intérêt de retard des cotisations supplémentaires de taxe sur les véhicules de société auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 pour un montant de 25 458 euros.

Par un jugement n° 2201816 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, la société Loc et Zen, représentée par Me Courreau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le véhicule de type Lexus ISF modifié en modèle unique d'exhibition et d'essai sur circuits non homologué pour circuler sur routes n'entre plus depuis 2016 dans le champ d'application de l'article 1010 du code général des impôts ;

- elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération appliquée aux voitures affectées exclusivement aux compétitions sportives exposée au paragraphe 130 des commentaires administratifs publiés le 29 mai 2019 au BOFiP-Impôts sous la référence BOI-TFP-TVS-10-30.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Loc et Zen a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 15 juin au 10 septembre 2021qui a porté sur la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020 étendue pour la taxe sur les véhicules de société au 31 décembre 2020. Elle a été destinataire d'une proposition de rectification du 14 septembre 2021, qu'elle a contestée s'agissant de l'assujettissement à la taxe sur les véhicules de société au titre des exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 d'un véhicule de type Lexus ISF. L'administration fiscale a maintenu sa position et lui a adressé un avis de mise en recouvrement des impositions correspondantes le 8 avril 2022. La société Loc et Zen a formé une réclamation en date du 19 mai 2022 qui a été rejetée le 1er juin. 2022. La société Loc et Zen relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêt de retard, des cotisations supplémentaires de taxe sur les véhicules de société auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2017, 2018, 2019 et 2020.

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

2. D'une part, aux termes du I de l'article 1010 du code général des impôts dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 : I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.. (...) ". Pour les autres années en litige, ce même article ajoute à la définition des véhicules de tourisme taxables les véhicules " comprenant au moins cinq places assises et dont le code de carrosserie européen est camions pick-up, sauf ceux mentionnés au e du 6° du IV de l'article 206 de l'annexe II au présent code, lorsqu'ils répondent à un impératif de sécurité pour les salariés ".

3. Il résulte de ces dispositions que les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Par suite, l'administration est tenue d'assujettir tous les véhicules qui remplissent l'un des critères alternatifs d'assujettissement ainsi définis, à la seule exception des véhicules exclusivement destinés à l'une des trois activités limitativement énumérées au quatrième alinéa de l'article 1010 du code général des impôts.

4. D'autre part, aux termes de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007 : " A. DÉFINITION DES CATÉGORIES DE VÉHICULES / Les catégories de véhicules sont définies d'après la classification suivante (...) : 1. Catégorie M : Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de passagers et ayant au moins quatre roues. / Catégorie M1 : Véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. (...) 2. Catégorie N : Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues. / Catégorie N1 : Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes. (...) / C. DÉFINITION DU TYPE DE CARROSSERIE / Le type de carrosserie (...) est indiqué par la codification suivante : 1. Voitures particulières (M1) ". Il résulte de ces dispositions que sont soumis à la taxe sur les véhicules des sociétés les véhicules à moteur ayant au moins quatre roues conçus et construits pour le transport de passagers et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.

5. L'administration a, en application des dispositions rappelées au point 2 de l'article 1010 du code général des impôts, soumis à la taxe sur les véhicules de société un véhicule de type Lexus ISF, entrant dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE et du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE.

6. Il est constant que le véhicule de type Lexus ISF immatriculé dans la catégorie M1 est une voiture particulière disposant de quatre roues et qui a été conçue et construite pour le transport de passagers. Il ne résulte pas de l'instruction que les transformations effectuées sur le véhicule mêmes importantes en vue de sa participation à des compétitions automobiles sur circuits et dont le caractère irréversible n'est ni établi ni même allégué, aurait eu pour effet de le rendre incompatible avec le transport de personnes alors qu'il ne comporte pas plus de huit places assises, en sus de celle du conducteur. Ainsi, quel que soit l'usage auquel la société Loc et Zen l'a affecté et alors même qu'il ne serait plus assuré que pour la circulation lors d'essais privés en paddock et lors des opérations de chargement-déchargement et que son moteur serait redémonté après chaque essai, il relève des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 du code général des impôts sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de ce que le véhicule aurait fait l'objet d'un retrait de la circulation enregistré le 28 septembre 2022.

7. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ".

8. La société Loc et Zen invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de la doctrine administrative exprimée au paragraphe n° 130 du bulletin officiel référencée BOI-TFP-TVS-10-30 selon lesquels il est également admis que ne sont pas imposables à la taxe sur les véhicules de sociétés " les voitures affectées exclusivement aux compétitions sportives ". Toutefois, la société requérante n'établit pas, par les documents produits qui pour l'essentiel ne font pas référence au véhicule litigieux, que celui-ci aurait été affecté exclusivement à des compétitions sportives sur la période en litige. Par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'exonération prévue par l'interprétation précitée de la loi fiscale.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Loc et Zen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Loc et Zen est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Loc et Zen et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02565
Date de la décision : 08/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : COURREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-08;24nt02565 ?
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