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15/04/2025 | FRANCE | N°22NT02949

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 15 avril 2025, 22NT02949


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par trois demandes distinctes, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 16 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Gâvres a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction pour des travaux d'extension d'une terrasse d'un restaurant effectués sans autorisation par la SNC Topo sur un terrain situé rue du Débarcadère, d'autre part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a refusé

de dresser un procès-verbal pour la même infraction et, enfin, d'annuler l'arrêté du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois demandes distinctes, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 16 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Gâvres a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction pour des travaux d'extension d'une terrasse d'un restaurant effectués sans autorisation par la SNC Topo sur un terrain situé rue du Débarcadère, d'autre part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de dresser un procès-verbal pour la même infraction et, enfin, d'annuler l'arrêté du 26 août 2020 par lequel le maire de la commune de Gâvres a accordé un permis de construire à la SNC Topo pour la réalisation d'une salle de restaurant à caractère saisonnier sur les parcelles cadastrées section AB n°s 110, 1034, 1035 et 766 situées rue du Débarcadère.

Par un jugement n°s 1905617, 2001164 et 2004630 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé, en son article 2, la décision du maire de Gâvres du 16 septembre 2019 et la décision implicite du préfet du Morbihan refusant de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de la SNC Topo, a annulé en son article 3, l'arrêté du 26 août 2020 du maire de Gâvres portant permis de construire au bénéfice de la SNC Topo, a enjoint, en son article 4, au maire de Gâvres ou, en cas de carence de ce dernier, au préfet du Morbihan de faire dresser un procès-verbal de l'infraction commise par la SNC Topo dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de transmettre sans délai ce procès-verbal au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lorient et a mis à la charge de la commune de Gâvres, en son article 5, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 septembre 2022, 15 octobre et 4 décembre 2024, la commune de Gâvres, représentée par Me Colas, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les articles 3 et 5 du jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande n° 2004630 présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de rejeter les conclusions présentées par Mme A... tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la SNC Topo le 4 octobre 2024 pour la régularisation du permis de construire du 26 août 2020 à la suite de la modification du plan local d'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le motif retenu par les premiers juges pour annuler l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait ;

- le moyen invoqué par Mme A... devant le tribunal administratif tiré du défaut de consultation de l'architecte des bâtiments de France est inopérant ;

- un permis modificatif a été délivré le 4 octobre 2024 à la SNC Topo afin de régulariser le permis annulé par le tribunal et de tenir compte du nouveau classement du terrain d'assiette du projet en zone Uab à la suite de la modification du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2022 et 22 novembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Collet, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter la requête de la commune de Gâvres ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le maire de Gâvres a délivré à la SNC Topo un permis de construire modificatif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gâvres le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun des moyens invoqués par la commune de Gâvres n'est fondé ;

- l'autorisation délivrée le 4 octobre 2024 doit s'analyser comme un nouveau permis de construire et ne peut régulariser le permis délivré le 26 août 2020 annulé par le tribunal ; sa légalité doit être appréciée devant le tribunal administratif de Rennes ;

- le dossier de demande de permis de construire du 4 octobre 2024 est incomplet ;

- le permis de construire contesté méconnaît les articles Ua1 et Ua2 du règlement du plan local d'urbanisme de Gâvres ;

- il a été pris en violation de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- les observations de Me Colas, pour la commune de Gâvres et celles de Me Cantin-Nyitray, substituant Me Collet, pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 16 septembre 2019, le maire de la commune de Gâvres, saisi par Mme A..., a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction pour des travaux d'extension de la terrasse d'un restaurant, effectués sans autorisation par la SNC Topo sur un terrain situé rue du Débarcadère. Par une décision implicite, le préfet du Morbihan a également refusé de dresser un procès-verbal pour la même infraction. Enfin, par un arrêté du 26 août 2020, le maire de la commune de Gâvres a accordé un permis de construire à la SNC Topo pour la réalisation d'une salle de restaurant à caractère saisonnier sur les parcelles cadastrées section AB n°s 110, 1034, 1035 et 766 situées rue du Débarcadère. Par trois demandes distinctes, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ces trois décisions.

2. Par un jugement n°s 1905617, 2001164 et 2004630 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé en son article 2, la décision du maire de Gâvres du 16 septembre 2019 et la décision implicite du préfet du Morbihan refusant de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de la SNC Topo, a annulé, en son article 3, l'arrêté du 26 août 2020 du maire de Gâvres portant permis de construire au bénéfice de la SNC Topo, a enjoint, en son article 4, au maire de Gâvres ou, en cas de carence de ce dernier, au préfet du Morbihan de faire dresser un procès-verbal de l'infraction commise par la SNC Topo dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de transmettre sans délai ce procès-verbal au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lorient et enfin a mis à la charge de la commune de Gâvres, en son article 5, le versement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Gâvres relève appel des articles 3 et 5 de ce jugement.

3. Par une délibération du 26 juin 2024, le conseil municipal de la commune de Gâvres a approuvé une modification de son plan local d'urbanisme. Par un arrêté du 4 octobre 2024, le maire de Gâvres, compte tenu de cette modification du document d'urbanisme, a délivré à la SNC Topo un permis de construire de régularisation. Mme A... demande l'annulation de cette autorisation intervenue au cours de la présente instance.

Sur l'exception d'incompétence invoquée par Mme A... :

4. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre un jugement d'un tribunal administratif ayant annulé un permis de construire en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d'appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu'aux parties.

5. Par l'arrêté du 4 octobre 2024, le maire de Gâvres a délivré à la SNC Topo un permis de construire, qui ne modifie pas le projet autorisé mais prend acte d'une évolution du règlement graphique du plan local d'urbanisme de Gâvres classant désormais les parcelles d'assiette du projet en zone Uab. Cette autorisation prise au cours de la présente instance et communiquée aux parties ne constitue pas un nouveau permis de construire mais vise à la régularisation du permis initial et seule la cour, saisie de la requête d'appel présentée par la commune de Gâvres, est compétente pour connaître de sa contestation par Mme A.... Par suite, l'exception d'incompétence soulevée par Mme A..., tirée de ce que le tribunal administratif de Rennes serait seul compétent pour connaître de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2024 au motif que celui-ci constituerait un nouveau permis doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 26 août 2020 du maire de Gâvres :

6. Aux termes des dispositions de l'article Up 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Gâvres, applicables aux parcelles d'assiette du projet litigieux : " Occupations et utilisations du sol interdites : / (...) - les constructions à usage de bureaux, de commerces et de services non directement liées et nécessaires aux activités et installations autorisées dans la zone. (...) ". Aux termes de l'article Up 2 du même règlement : " Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières : / Les constructions directement liées et nécessaires aux activités portuaires et à celles liées aux ports. / Les constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif. (...) ".

7. Le projet contesté porte sur la construction d'une terrasse couverte saisonnière, implantée à proximité d'un bâtiment existant à usage de débit de boissons et de restaurant, situé face au port de plaisance de Ban-Gâvres et à l'embarcadère où accostent les navettes reliant la commune de Gâvres à celles de Port-Louis et de Lorient. Si l'établissement accueille les plaisanciers et les usagers de la navette et participe à l'animation des lieux, l'édification d'une terrasse couverte saisonnière ne saurait pour autant être regardée comme une construction directement liée et nécessaire aux activités portuaires et à celles liées au port. Par suite, le permis de construire contesté a été pris en violation des dispositions précitées des articles Up 1 et Up 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Gâvres.

8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Gâvres n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 26 août 2020 par lequel le maire de Gâvres a délivré à la SNC Topo le permis de construire contesté.

Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire de régularisation du 4 octobre 2024 :

9. En premier lieu, les parcelles d'assiette du projet en litige sont désormais classées, par le règlement du plan local d'urbanisme de Gâvres modifié, en zone Uab destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat et correspondant au centre aggloméré de la commune qui présente un caractère de densité et de centralité en termes d'équipements. Aux termes de l'article Ua 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Gâvres applicable au projet : " Occupations et utilisations du sol interdites : / L'implantation d'activités économiques incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter. / (...) Hors espaces urbanisés de la bande des cent mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination, à l'exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transports ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables, sont interdits (...). ". Aux termes de l'article Ua 2 du même règlement : " Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières / L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. (...) ".

10. Le projet contesté porte sur la construction d'une terrasse couverte saisonnière, constituée d'une structure en ossature bois, comprenant un espace bar de 55,53 m² non accessible au public et une salle de restaurant de 133,47 m² pour accueillir la clientèle. Cette structure jouxte une maison d'habitation existante non modifiée et vient compléter et étendre la surface de l'établissement à usage de débit de boisson et de restaurant, déjà implanté de l'autre côté de la rue du Port et faisant l'angle avec la rue du Débarcadère. Les parcelles d'assiette du projet se situent à l'extrémité nord du centre-bourg de Gâvres, sur le port de plaisance de Ban-Gâvres et à proximité immédiate de l'embarcadère où accostent les navettes reliant la commune de Gâvres à celles de Port-Louis et de Lorient. L'ensemble du secteur, situé sur une pointe s'avançant dans l'océan, est densément bâti et compte plus d'une centaine de constructions, pour la plupart en situation de mitoyenneté et organisées autour d'un important réseau de voiries. Par suite, le permis de construire contesté n'a pas été pris en violation des dispositions précitées des articles Ua 1 et Ua 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Gâvres.

11. En second lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 5, le permis de construire de régularisation accordé à la société Topo le 4 octobre 2024 a pour seul objet de prendre acte de la modification du plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 26 juin 2024 alors que les caractéristiques de son projet autorisé le 26 août 2020 restent inchangées. En conséquence, Mme A... ne peut utilement se prévaloir, ni du caractère incomplet de la demande de permis de construire de régularisation, ni de la violation des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme à l'appui de ses conclusions. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2024 et que la commune de Gâvres est fondée à soutenir que l'arrêté du 4 octobre 2024 a eu pour effet de régulariser le vice entachant l'arrêté du 26 août 2020, tiré de la violation des dispositions des articles Up 1 et Up 2 du règlement du plan local d'urbanisme alors applicables.

Sur les frais d'instance :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement en tant qu'il a mis à la charge de la commune de Gâvres le versement à Mme A... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel.

14. Par le jugement du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande de Mme A..., en son article 2, la décision du 16 septembre 2019 du maire de la commune de Gâvres et la décision implicite du préfet du Morbihan refusant de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de la SNC Topo, ainsi que, en son article 3, l'arrêté du 26 août 2020 par lequel le maire de Gâvres a délivré à la SNC Topo un permis de construire. Les premiers juges ont également enjoint au maire de la commune de Gâvres, ou, en cas de carence de ce dernier, au préfet du Morbihan de faire dresser un procès-verbal de l'infraction commise par la SNC Topo dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de transmettre sans délai ce procès-verbal au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lorient. Dans ces conditions, la commune de Gâvres était la partie perdante pour l'essentiel en première instance et le tribunal administratif, dont le jugement n'est pas infirmé par la cour, a fait une exacte application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de la commune de Gâvres le versement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En ce qui concerne les frais liés au litige d'appel :

15. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Gâvres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... devant la cour tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2024 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gâvres, à Mme B... A... et à la SNC Topo.

Copie en sera adressée au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Lorient et au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02949
Date de la décision : 15/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-15;22nt02949 ?
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