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15/04/2025 | FRANCE | N°23NT02478

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 15 avril 2025, 23NT02478


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite, née le 24 mars 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante de ressortissant français, ainsi que cette décision consulaire.r>


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite, née le 24 mars 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante de ressortissant français, ainsi que cette décision consulaire.

Par un jugement n° 2207030 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2023, Mme A... B... épouse D..., représentée par Me Maghrebi-Mansouri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est irrégulière faute d'être motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est totalement à la charge de l'un de ses fils français ;

- la décision, en ce qu'elle lui oppose une insuffisance des informations fournies à l'appui de sa demande ou leur caractère non fiable, est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a fourni les justificatifs requis ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... veuve D..., ressortissante algérienne née le 26 août 1954 à Lyon, a présenté une demande de visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie), en qualité d'ascendante de ressortissant français. Par une décision du 18 novembre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 24 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 15 juin 2023, dont Mme B... veuve D... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.

2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". L'article D. 312-8-1 du même code, applicable, en vertu de l'article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ".

4. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.

5. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire applicable aux refus de visa, il en va de même, avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, si le demandeur a été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande.

6. Si la décision consulaire n'est pas motivée, le demandeur qui n'a pas sollicité, sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu'aurait été méconnue l'obligation de motivation imposée par l'article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. Si, dans l'hypothèse où la décision consulaire était motivée, une telle demande a néanmoins été présentée et l'autorité administrative y a explicitement répondu, cette réponse doit être regardée comme une décision explicite se substituant à la décision implicite de rejet initiale du recours administratif préalable obligatoire.

7. Par ailleurs, en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa demandé en qualité d'ascendant d'un ressortissant français peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général.

8. Il s'ensuit que lorsqu'une telle décision de refus de visa est fondée sur l'un de ces motifs et permet d'identifier, dans les circonstances de l'espèce, les raisons de ce refus, elle doit être regardée comme étant suffisamment motivée en droit comme en fait.

9. Il ressort de l'accusé de réception du recours formé par Mme B... veuve D... devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France qu'elle a été informée de ce qu'en l'absence de réponse expresse sur celui-ci, son recours sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. Il résulte clairement de cette mention, et de ce qui a été dit au point 5, que la commission de recours a entendu s'approprier les motifs de la décision consulaire du 18 novembre 2021. Par ailleurs, cette même décision consulaire est motivée, d'une part, par le fait que les revenus de la demandeuse sont insuffisants pour faire face de manière autonome aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois, et, d'autre part, par la circonstance que les informations communiquées à l'appui de la demande de visa pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes ou ne sont pas fiables. Ces mentions, dans leur ensemble, permettaient à l'intéressée d'identifier les considérations de droit et de fait motivant ce refus, compte-tenu des pièces qu'elle avait produites à l'appui de sa demande de visa, et, en conséquence, de discuter utilement ces motifs, de sorte que cette décision satisfait à l'exigence de motivation qui découle des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, Mme B... veuve D... n'est pas fondée à soutenir que sa demande a fait l'objet d'un refus de visa non motivé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France alors même qu'il s'agit d'une décision implicite.

10. En deuxième lieu, Mme B... veuve D... s'est bornée à se prévaloir de sa qualité d'ascendante d'un ressortissant français à l'appui de sa demande de visa. Celle-ci a alors été analysée par l'administration comme une demande présentée en qualité de visiteur. L'intéressé soutient pour sa part qu'il s'agissait d'une demande de visa en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français.

11. Mme B... veuve D..., qui perçoit en Algérie une pension mensuelle de 730 euros se présente néanmoins comme étant " à la charge complète de l'un de ses fils ", M. C... D... ressortissant français, et elle fait valoir qu'elle ne dispose pas de revenus propres suffisants pour faire face de manière autonome à ses frais de toute nature liés à son séjour en France, alors même qu'elle y sera accueillie chez ses enfants. Or son fils se borne à attester qu'il hébergera sa mère durant tout son séjour en France, sans éléments de nature à étayer la prise en charge financière. Par suite, et eu égard à ce qui est exposé au point 7, Mme B... veuve D... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée, fondée sur l'insuffisance de ses ressources, serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce seul motif.

13. En troisième lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour présentée par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

14. Si la demande de visa déposée par Mme B... veuve D... devait s'analyser comme présentée en qualité d'ascendante à charge de son fils français, M. C... D..., il ressort des pièces du dossier que l'intéressée bénéficie de pensions de retraite d'un montant mensuel d'environ 730 euros en 2020. Dans ces conditions, indépendamment des revenus personnels de M. C... D... et des versements qu'il établit avoir effectué en faveur de sa mère à compter de 2020, dès lors que cette dernière dispose de ressources propres lui permettant de satisfaire à ses besoins courants dans des conditions décentes en Algérie, elle ne peut être regardée comme étant à la charge de son fils de nationalité française, de sorte que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la demandeuse de visa.

15. En dernier lieu, si Mme B... veuve D... depuis 2013 fait valoir que ses enfants et petits-enfants, ressortissants français, résident en France il n'est pas établi que ces derniers ne pourraient lui rendre visite en Algérie où cette dernière réside depuis près de quarante ans à la date de la décision contestée. Il n'est pas davantage établi qu'elle devrait être entourée, au quotidien, de ses enfants et petits-enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... veuve D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... veuve D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02478
Date de la décision : 15/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : MAGHREBI-MANSOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-15;23nt02478 ?
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