Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 mai 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n°2402667 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. A..., représenté par Me Mazouin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 mai 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- la décision contestée porte atteinte au principe de la non-rétroactivité des lois : les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024, faisaient obstacle à son assignation à résidence, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation : son dossier devant être considéré comme complet depuis le 16 avril 2024 et le préfet du Morbihan aurait dû enregistrer sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé, l'absence d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ne saurait lui être reprochée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant pakistanais, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, notifiée le 30 juillet 2021. Par un arrêté du 12 mai 2024, le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence en vue de l'exécution de cette obligation. M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cet arrêté du 12 mai 2024. Par un jugement du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du 2° du VI de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". En vertu du IV de l'article 86 de cette loi, ces dispositions sont applicables aux décisions prises à compter du lendemain de sa publication, le 28 janvier 2024.
3. En premier lieu, d'une part, si les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024, faisaient obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, ces dispositions n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement. D'autre part, et en, tout état de cause, l'arrêté contesté du 12 mai 2024 a été pris postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle précitée du 26 janvier 2024 et sur son fondement. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait été titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation provisoire de séjour à la date de l'arrêté portant assignation à résidence contesté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Morbihan aurait été tenu de délivrer au requérant un tel récépissé, au vu des éléments transmis aux services de la préfecture du Morbihan par l'intéressé dans le cadre de ses démarches pour obtenir une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation, doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président de la formation de jugement,
- M. Pons, premier conseiller.
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. COIFFET
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24NT01770