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20/05/2025 | FRANCE | N°24NT02117

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 20 mai 2025, 24NT02117


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mises à sa charge au titre de l'année 2020 à hauteur de la réduction en base des indemnités perçues en application d'un protocole transactionnel du 25 mai 2020.

Par un jugement n° 2204842 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer à

concurrence du dégrèvement d'un montant de 308 859 euros prononcé en cours d'instance par l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mises à sa charge au titre de l'année 2020 à hauteur de la réduction en base des indemnités perçues en application d'un protocole transactionnel du 25 mai 2020.

Par un jugement n° 2204842 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement d'un montant de 308 859 euros prononcé en cours d'instance par l'administration et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet et 18 décembre 2024, M. B..., représentée par Me Rochmann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 9 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les indemnités transactionnelles versées ne constituent pas une rémunération imposable en application du 1° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts dès lors que le licenciement dont il a fait l'objet était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, ce dernier non communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., salarié depuis 1995 de la société Crédit Mutuel Arkea dont il est devenu directeur général en 2008, a été licencié de son emploi " pour motif personnel non disciplinaire " le 28 février 2020 après avoir démissionné de son mandat social le 12 février 2020. M. B... et la société Crédit Mutuel Arkea ont conclu le 25 mai 2020 un protocole transactionnel prévoyant le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement de 679 228 euros brut soit 630 324 euros net, d'une " indemnité transactionnelle " de 1 900 000 euros brut soit 1 763 200 euros net " visant notamment à compenser les préjudices de toute nature (...) au titre de la rupture de son contrat de travail " et, enfin, une " indemnité transactionnelle spécifique " de 672 398 euros brut soit 623 985 euros net visant à " compenser le préjudice moral distinct " résultant des " circonstances vexatoires " dans lesquelles aurait eu lieu sa réintégration dans ses fonctions salariées. Les indemnités nettes versées en application de ce protocole ont fait l'objet d'un prélèvement à la source au taux d'imposition personnalisé de 40,8 % et ont été portées par M. B... dans sa déclaration relative aux revenus de l'année 2020. Par une réclamation du 12 octobre 2021, M. B... a contesté le caractère imposable de ces indemnités. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 10 août 2022. M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mises à sa charge au titre de l'année 2020 à concurrence, en base, des indemnités perçues en application du protocole transactionnel du 25 mai 2020. Par un jugement n° 2204842 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement d'un montant de 308 859 euros prononcé en cours d'instance par l'administration correspondant à l'exonération de l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 679 228 euros versée à M. B... et a rejeté le surplus de sa demande. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

2. M. B... soutient que les indemnités transactionnelles versées et restant en litige ne constituent pas une rémunération imposable en application du 1° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts dès lors que le licenciement dont il a fait l'objet était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

3. Aux termes du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail (...) ". L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous (...) ". Aux termes enfin de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ".

4. Pour déterminer si une indemnité versée en exécution d'une transaction conclue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail est imposable, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes qui font l'objet de la transaction. Ces dernières ne sont susceptibles d'être regardées comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnée à l'article L. 1235-3 du code du travail, que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées. Il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, au vu de l'instruction, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction, en recherchant notamment si elles ont entendu couvrir, au-delà des indemnités accordées au titre du licenciement, la réparation de préjudices distincts, afin de déterminer dans quelle proportion ces sommes sont susceptibles d'être exonérées. La détermination par le juge de la nature des indemnités se faisant au vu de l'instruction, les dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, citées au point 2, ne sont alors pas applicables au contribuable.

5. Il résulte de l'instruction et notamment de la lettre du 28 février 2020 de la directrice générale de la société Crédit Mutuel Arkea versée à l'instance que le licenciement de M. B... est motivé par la circonstance que depuis sa réintégration dans ses fonctions salariées le 12 février 2020, il a clairement manifesté ses réticences à l'égard de plusieurs orientations stratégiques de l'établissement bancaire et a fait état de son refus de participer à la mise en œuvre de ces orientations stratégiques dans l'exercice de ses fonctions salariées de cadre dirigeant. Toutefois, ni cette lettre qui fait état également d'un licenciement pour " motif personnel non disciplinaire " ni le protocole transactionnel qui en a repris les termes ne comportent aucune précision quant aux griefs reprochés à M. B... qui a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement seulement cinq jours après avoir démissionné de son mandat social. Enfin, si le service fait valoir que la presse s'est faite l'écho du grave désaccord entre M. B... et l'établissement bancaire dont il avait été directeur général, il n'en justifie pas en tout état de cause. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que les indemnités qui lui ont été allouées en application du protocole transactionnel du 25 mai 2020 n'étaient pas imposables en application du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mises à sa charge au titre de l'année 2020 à concurrence, en base, du montant de l'indemnité transactionnelle et de l'indemnité transactionnelle spécifique mentionnées au point 1 du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2204842 du 15 mai 2024 est annulé.

Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. B... de l'année 2020 sont réduites d'un montant égal aux montants nets de l'indemnité transactionnelle et de l'indemnité transactionnelle spécifique mentionnées au point 1 du présent arrêt.

Article 3 : M. B... est déchargé, à concurrence des réductions de bases d'imposition décidées à l'article 2 ci-dessus, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02117
Date de la décision : 20/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : MAISON ECK AVOCAT AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-20;24nt02117 ?
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