Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2401393 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 12 mars 2024 du préfet du Calvados prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français de M. A... pour une durée de cinq ans et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Elatrassi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 du préfet du Calvados en tant que celui-ci a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, que :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est illégale faute pour le préfet d'avoir respecté son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les articles L. 423-1 et L 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il représentait une menace pour l'ordre public ;
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale faute pour le préfet d'avoir respecté son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est illégale dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
s'agissant de la décision fixant le pays de destination, que :
- cette décision est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
s'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire, que :
- cette décision est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chabernaud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien né le 9 avril 1988, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du
12 mars 2024 du préfet du Calvados prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français de M. A... pour une durée de cinq ans et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. M. A... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions contestées :
2. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté contesté n'était pas compétent, moyen que M. A... reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée du préfet du Calvados du 12 mars 2024 portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de la décision contestée, que le préfet du Calvados a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A....
5. En troisième lieu, à l'occasion de l'instruction de la demande de titre de séjour en litige, M. A... a eu la possibilité de faire valoir tous élément justifiant qu'il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays. Il n'établit ni même n'allègue avoir vainement demandé un entretien pour faire valoir des observations orales. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à prétendre que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou
L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est borné à solliciter un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet n'a pas fait application de dispositions de ce code régissant la délivrance d'autres cartes de séjour temporaire. Dans ces conditions, le préfet ne se trouvait dans aucun des cas prévus par les dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'obligeant à saisir la commission du titre de séjour avant de refuser le titre de séjour litigieux. Le moyen tiré du défaut de saisine de cette dernière, qui est inopérant, doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : " Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française (...) ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " (...) la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
9. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite une première demande de titre de séjour en tant que conjoint de français doit être entré en France sous couvert d'un visa de long séjour, sauf s'il justifie d'une entrée régulière en France et d'une vie commune et effective d'au moins six mois en France avec son conjoint.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est dépourvu de visa de long séjour et dit être entré irrégulièrement sur le territoire français le 17 juin 2017. Par suite, contrairement à ce qu'il soutient, il ne pouvait légalement prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. Par suite, M. A... ne peut utilement contester l'autre motif de la décision contestée portant refus de titre de séjour, tenant au fait qu'il représenterait une menace pour l'ordre public.
11. En sixième lieu, M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n'a pas examiné d'office sa demande sur le fondement de ces dispositions.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
13. M. A..., ressortissant tunisien né le 9 avril 1988, soutient être entré en France le
17 juin 2017 sans toutefois l'établir. Il s'est marié avec une ressortissante française le 26 novembre 2022 et justifie, notamment par la production d'attestations établies par des proches, d'une vie commune, avec les deux enfants de cette dernière issus d'un précédent mariage, à partir de cette date. En outre, il établit exercer une activité professionnelle en qualité de chauffeur routier depuis le mois d'août 2022. Cependant, ces éléments étaient récents à la date de l'arrêté contesté. En outre, M. A... ne démontre pas qu'il est bien inséré dans la société française, dès lors qu'il a été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de détention et d'usage de faux document administratif commis le 1er février 2018, à 90 jours-amende et trois mois de suspension du permis de conduire pour conduite d'un véhicule sous l'emprise de produits stupéfiants commis le 14 juillet 2021 et à 300 euros d'amende et deux mois de suspension du permis de conduire pour conduite d'un véhicule malgré la suspension de son permis de conduire et sous l'emprise de produits stupéfiants commis le 26 septembre 2021. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où vivent ses parents et ses deux sœurs. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance du titre de séjour litigieux, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de régulariser sa situation administrative.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, la décision contestée du préfet du Calvados du 12 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de la décision contestée, que le préfet du Calvados a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A....
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés.
17. En quatrième lieu, M. A... soutient qu'il pourrait se voir attribuer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par voie de conséquence, le préfet du Calvados ne pouvait pas légalement lui faire obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 13 qu'il n'est pas fondé à obtenir un tel titre. Dès lors, le moyen doit être écarté.
18. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, doit être écarté le moyen tiré par M. A... de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
19. En premier lieu, la décision contestée du préfet du Calvados du 12 mars 2024 portant fixation du pays de destination comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
20. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de la décision contestée, que le préfet du Calvados a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A....
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés.
22. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, doit être écarté le moyen tiré par M. A... de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
23. En premier lieu, la décision contestée du préfet du Calvados du 12 mars 2024 portant refus d'accorder un délai de départ volontaire comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
24. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de la décision contestée, que le préfet du Calvados a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A....
25. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté.
26. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
(...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. "
27. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est déjà soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français qui avait été prise à son encontre le 2 février 2018 par le préfet de la Gironde. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet du Calvados lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. Par suite, M. A... ne peut utilement contester l'autre motif de la décision contestée, fondé sur le 1° de l'article
L. 612-2 précité du même code et tenant au fait qu'il représenterait une menace pour l'ordre public.
28. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, doit être écarté le moyen tiré par M. A... de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Couvert-Castéra, président de la cour,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUDLe président,
O. COUVERT-CASTÉRA
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02991