Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... et Mme E... B... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs recours formés contre les décisions de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de leurs délivrer des visas de long séjour en qualité d'ascendants non à charge d'un ressortissant français.
Par un jugement n° 2304886 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 31 juillet 2024, M. A... C... et Mme E... B... épouse C..., représentés par Me Sitbon, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier, pour avoir pris en compte les observations du ministre présentées après la clôture d'instruction ;
- les écritures en appel du ministre seront écartées dès lors qu'il se réfère à son mémoire de première instance qui était tardif et donc inexistant ;
- le refus de visa est insuffisamment motivé ;
- leurs demandes n'ont pas été examinées sérieusement et complétement ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur liens familiaux en France et de leurs comportements, ainsi que ceux de leurs enfants ; les demandes de visa visiteur déposées ne tendent pas à leur installation en France mais uniquement à faciliter leurs déplacements ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils seront indemnisés des conséquences de l'illégalité des refus de visas opposés et des conséquences de la décision de première instance, à hauteur de 5 000 euros au titre de leurs préjudices moraux et financiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2025.
Par un courrier du 15 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par les requérants dès lors que ces conclusions, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, M. et Mme C... ont produit des observations en réponse au courrier du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C... et Mme E... B... épouse C..., ressortissants tunisiens nés respectivement les 8 mars 1953 et 12 avril 1959, ont sollicité des visas de long séjour en qualité de visiteurs, comme ascendants non à charge d'un ressortissant français, auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision implicite née le 26 février 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions consulaires refusant ces visas. Par un jugement du 6 mai 2024, dont M. et Mme C... relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision de la commission.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il n'y a pas lieu d'écarter les écritures en défense du ministre de l'intérieur, qui se réfère à ses écritures de première instance dont il produit une copie.
3. En second lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas dans lesquels un visa de long séjour en qualité de visiteur peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général.
5. Il s'ensuit que lorsqu'une telle décision de refus de visa est fondée sur l'un de ces motifs et permet d'identifier, dans les circonstances de l'espèce, les raisons de ce refus, elle doit être regardée comme étant suffisamment motivée en droit comme en fait.
6. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire formé par M. et Mme C... devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France que la décision implicite contestée de cette commission, née le 26 février 2023, est motivée par référence à la motivation figurant dans les deux décisions consulaires contestées du 27 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis. Ces décisions se bornent à indiquer que " les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Elles ne comportent ainsi pas, de manière suffisamment précise, les considérations de fait permettant aux intéressés de les contester utilement. Par suite, la décision de la commission de recours est intervenue en méconnaissance des dispositions législatives citées au point 3.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens soulevés, que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Il résulte de ce qui précède que le motif fondant l'annulation de la décision de refus de visa opposée à M. et Mme C... tient à son insuffisante motivation et non pas à un motif de fond. En conséquence, l'annulation de la décision de refus de visa, compte tenu de son motif, n'implique pas la délivrance des visas de long séjour demandés. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de procéder au réexamen de ces demandes de visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Si M. et Mme C... demandent à la cour de condamner l'Etat à les indemniser de préjudices nés de la décision illégale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France leur refusant les visas sollicités, ainsi qu'il résulte des termes mêmes de leur requête d'appel, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.
10. Par ailleurs, M. et Mme C... soutiennent que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait des " errements de la justice administrative " et de sa " défaillance " au motif que le jugement attaqué n'a pas fait droit à leur demande d'annulation de la décision implicite née le 26 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité. En l'espèce, une telle faute n'est pas établie et la voie de l'appel était ouverte aux intéressés. Par suite, leur demande doit en tout état de cause être rejetée.
Sur les frais d'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2304886 du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visa d'entrée et de long séjour en France de M. et Mme C... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de ces demandes de visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme C... sont rejetées.
Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme C... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et E... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02040