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24/06/2025 | FRANCE | N°24NT02058

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 24 juin 2025, 24NT02058


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... D... et M. E... B... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, sous le n° 2308796, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à N'Djaména (Tchad) du 27 avril 2022 rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour M. E... B... D... au titre de la réunification fam

iliale.



Mme C... B... D... et M. A... B... D... ont demandé au tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... D... et M. E... B... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, sous le n° 2308796, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à N'Djaména (Tchad) du 27 avril 2022 rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour M. E... B... D... au titre de la réunification familiale.

Mme C... B... D... et M. A... B... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, sous le n° 2308799, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à N'Djaména du 27 avril 2022 rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour M. A... B... D... au titre de la réunification familiale

Par un jugement nos 2308796, 2308799 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France concernant M. A... B... D..., sans faire droit à la demande présentée au titre des frais d'instance, et a rejeté totalement la demande présentée par M. E... B... D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A... B... D... et Mme C... B... D..., représentés par Me Singh, demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes uniquement en tant qu'il a rejeté la demande de M. A... B... D... présentée au titre des frais d'instance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais de première instance, le versement à M. A... B... D... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à M. A... B... D... de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas statué sur sa demande présentée subsidiairement au titre des frais d'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; dans les circonstances de l'espèce, il y avait lieu de lui allouer la somme demandée à ce titre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... D..., ressortissante nigériane qui s'est vue reconnaitre la qualité de réfugiée, a souhaité faire venir en France, au titre de la réunification familiale, MM. E... et A... B... D..., ressortissants nigérians qu'elle présente comme ses fils. Par une décision implicite née le 27 août 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre les deux décisions consulaires refusant les visas sollicités. Par un jugement du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours formé par Mme B... D... et M. E... B... D... contre cette décision mais a fait droit à la demande présentée par Mme B... D... et M. A... B... D... et a rejeté la demande présentée au titre des frais d'instance. Mme B... D... et M. A... B... relèvent appel de ce jugement uniquement en tant qu'il a rejeté leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'en première instance Mme B... D..., qui avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023, et M. A... B... D..., alors majeur, ont sollicité le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, à défaut, à leur bénéfice. Le jugement attaqué vise cette demande en reprenant celle présentée par les intéressés pour leur conseil puis en indiquant, de manière erronée au regard de la demande dont le tribunal était saisi, qu'à titre subsidiaire, si la demande d'aide juridictionnelle était rejetée ou s'il n'y était que partiellement fait droit, la demande était présentée par les intéressés à leur profit sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin le jugement rejette les demandes présentées au titre des frais d'instance au bénéfice du conseil des demandeurs au motif que Mme D... avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale alors qu'elle n'était pas recevable à contester la décision de refus de visa opposée à son fils majeur et que, dans ces circonstances, il n'y avait pas lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux demandes dont le tribunal était saisi.

4. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Nantes s'est, d'une part, mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi au titre des frais d'instance eu égard à son analyse de la demande présentée au titre des frais d'instance par M. A... B... D... et, d'autre part, en ne se prononçant pas sur la demande présentée à titre subsidiaire par M. A... B... D... au titre de ces mêmes frais, il a omis de statuer sur ces conclusions. Il y a lieu dès lors d'annuler ce jugement en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur ces conclusions.

5. Il y a lieu en conséquence pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. A... B... D... devant le tribunal administratif de Nantes au titre des frais d'instance.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions subsidiaires présentées par M. A... B... D... en première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais que l'intéressé a exposés et non compris dans les dépens.

7. Enfin, il y également lieu, au titre des frais d'instance exposés en appel, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A... B... D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement nos 2308796,2308799 du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... B... D..., dans l'instance n° 2308799 engagée devant le tribunal administratif de Nantes, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... B... D... une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la présente instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... D..., à Mme C... B... D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02058
Date de la décision : 24/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : SINGH

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-24;24nt02058 ?
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