Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 6 juillet 2021 portant rejet de sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2200265 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 septembre, 3 décembre et 6 décembre 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juillet 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; les fonctions de directrice administrative et financière adjointe que Mme B... exerce au sein de l'ambassade du Royaume-Uni, ne sont pas compatibles avec l'allégeance française.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre et 20 décembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Derouesne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen soulevé par le ministre de l'intérieur n'est pas fondé ;
- la décision contestée méconnait le principe d'égalité ;
- elle dispose de l'ensemble de ses attaches familiales, matérielles et sociales en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- et les observations de Me Berjaud, substituant Me Derouesne, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante britannique née le 22 juillet 1970, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par une décision en date du 6 juillet 2021 du ministre de l'intérieur. Mme B... a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté par le ministre de l'intérieur. Mme B... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces décisions. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 18 juillet 2024 de ce tribunal annulant les décisions contestées et lui enjoignant de procéder au réexamen de la demande de Mme B....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour rejeter la demande de Mme B..., le ministre de l'intérieur lui a opposé le fait qu'étant employée en tant que directrice administrative et financière adjointe de l'Etat dont elle est ressortissante, il existe un lien particulier avec son pays d'origine qui n'est pas compatible avec l'allégeance française.
3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " (...) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ".
4. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements de tous ordres recueillis sur le loyalisme du postulant. La seule circonstance qu'un postulant à la nationalité française ait conservé des liens, même importants, avec son pays d'origine, ne permet pas, en elle-même, d'en déduire un défaut de loyalisme propre à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, le rejet d'une demande de naturalisation. Un tel défaut de loyalisme, pouvant justifier un tel rejet sans une telle erreur, peut en revanche résulter de la nature des liens conservés avec le pays d'origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... exerce depuis 2016 les fonctions de directrice administrative et financière adjointe au sein de l'ambassade du Royaume-Uni en France et que ses revenus proviennent ainsi de l'Etat dont elle est ressortissante. Par ailleurs, il ressort de sa fiche de poste que Mme B... est chargée de veiller à ce que le personnel travaillant dans toutes les représentations en France dispose des outils, des ressources et de la plate-forme adéquats pour remplir efficacement ses missions. Elle est en outre notamment chargée de fournir un processus de ressources humaines de qualité pour les cent-quatre-vingt employés engagés localement, de gérer efficacement le budget de 10 millions d'euros, d'exécuter les processus financiers, d'accompagner les demandes de statut diplomatique et enfin de fournir les conseils et un soutien aux initiatives de gestion du changement et aux changements organisationnels au sein du " réseau France ". Dans ces conditions, et alors même que l'intéressée est bien insérée en France et qu'elle y dispose de ses attaches familiales, matérielles et sociales, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le lien particulier unissant Mme B... à son pays d'origine n'était pas compatible avec l'allégeance française et en refusant, pour ce motif, de lui accorder la nationalité française.
6. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler les décisions contestées, sur le motif tiré de ce qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour.
8. En premier lieu, l'accès à la nationalité française ne constituant pas un droit pour l'étranger qui la sollicite, le refus d'accorder la naturalisation à Mme B... n'est pas constitutif d'une rupture d'égalité, alors même que certains de ses collègues de l'ambassade du Royaume-Uni à Paris, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'ils se seraient trouvés dans une situation identique, auraient obtenu la naturalisation par décret. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance du principe d'égalité.
9. En second lieu, eu égard au motif de la décision contestée, les circonstances que Mme B... réside en France depuis 1991, de ce que ses trois enfants nés et élevés en France sont de nationalité française, de ce qu'elle possède plusieurs biens immobiliers en France et de ce qu'elle est parfaitement intégrée en France où elle dispose de l'ensemble de ses attaches familiales sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B..., la décision du 6 juillet 2021 portant rejet de sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2200265 du 18 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président,
S. DEGOMMIERLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
S. PIERODÉ
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02688