Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juin 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a mentionné le pays de destination.
Par un jugement n° 1411568 du 26 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2014, M.A..., représentée par Me Werba, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 26 novembre 2014 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet de police de Paris du 19 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, alors qu'il justifie d'une présence en France de plus de dix années, y compris durant l'année 2007 ;
- le refus d'admission au séjour a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-6 du même code ;
- l'arrêté attaqué méconnaît ces dispositions dès lors qu'il remplit les conditions exigées pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " ;
- ces illégalités vicient l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre ;
- l'obligation de quitter le territoire est disproportionnée par rapport à l'objet de cette mesure et à sa situation personnelle ;
La requête de M. A...a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- et les observations de Me Werba, avocat de M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant japonais né le 3 juin 1942, entré en France en 1968 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et, subsidiairement, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 ou de l'article L. 313-6 du même code ; qu'il relève appel du jugement du 26 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 19 juin 2014 refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et mentionnant le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par celui-ci, ont écarté, par une motivation suffisante, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'une omission à statuer et d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur" " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour écarter la demande de M. A... tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ", le préfet de police a estimé que l'intéressé ne justifiait d'aucune activité professionnelle et ne présentait aucun justificatif de ressources personnelles ; qu'à supposer même que M. A...soit propriétaire d'un logement situé à Paris, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'intéressé dispose de ressources personnelles stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins ; que si l'intéressé soutient avoir mis en vente un appartement situé à Tokyo, il ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation ; qu'il n'a fourni tant en première instance qu'en appel aucun élément probant permettant de démontrer qu'il est à même de vivre en France de ses seules ressources ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il aurait pris l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle et aurait souscrit une assurance privée spécifique, ce qu'il ne démontre pas, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions précitées que le préfet de police a rejeté sa demande ;
5. Considérant, en second lieu, que M. A...qui se borne à reprendre l'argumentation qu'il a présenté en première instance, n'apporte aucun élément de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur les moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la violation des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'illégalité du refus d'admission au séjour invoquée par voie d'exception et de ce que l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre aurait des conséquences disproportionnées au regard de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 19 juin 2014 refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et mentionnant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVEN
Le greffier,
A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA05223