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23/03/2016 | FRANCE | N°14PA05153

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 mars 2016, 14PA05153


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bblend - Les Jardins de la Cité a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat, à titre principal, à lui verser la somme de 27 460,16 euros TTC assortie des intérêts moratoires dus en application du marché public qui lui a été attribué le 30 juin 2008, ou subsidiairement de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 582,06 euros TTC assortie des intérêts moratoires dus.

Par un jugement n° 1203365/3-1 du 21 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a fait

partiellement droit à cette demande en condamnant l'Etat à verser à la société Bblen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bblend - Les Jardins de la Cité a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat, à titre principal, à lui verser la somme de 27 460,16 euros TTC assortie des intérêts moratoires dus en application du marché public qui lui a été attribué le 30 juin 2008, ou subsidiairement de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 582,06 euros TTC assortie des intérêts moratoires dus.

Par un jugement n° 1203365/3-1 du 21 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à cette demande en condamnant l'Etat à verser à la société Bblend - Les Jardins de la Cité la somme de 9 684 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 10 décembre 2011.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014, la société Bblend - Les jardins de la Cité, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 octobre 2014 en ce qu'il n'a accueilli que partiellement sa demande ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 684 euros assortie de la taxe sur la valeur ajoutée, soit la somme de 11 582,06 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 878,10 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 10 décembre 2011, au titre du préjudice subi du fait de la faute commise par l'Etat à n'avoir pas exécuté jusqu'au bout le bon de commande relatif aux deux journées de formation devant se tenir à Narbonne ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision par laquelle le ministère de la justice a décidé unilatéralement d'annuler, tardivement, les deux journées de formation du jeudi 23 et vendredi 24 juin 2011 constitue une faute contractuelle de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- le préjudice qu'elle a subi du fait de la faute ainsi commise ne saurait se limiter à l'indemnisation des dépenses réellement engagées mais couvre également le manque à gagner qu'elle chiffre à 15 878,10 euros ;

- la somme de 9 684 euros que l'Etat a été condamné à lui verser par les premiers juges aurait du se voir appliquer la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6 %, soit la somme de 11 582,06 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2016, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête déposée par la société Bblend - Les Jardins de la Cité.

Il fait valoir que :

- c'est sans erreur de droit que les premiers juges ont fixé le montant de l'indemnisation aux seules dépenses que la société requérante a engagées ;

- les conclusions de la société Bblend - Les Jardins de la Cité tendant à l'indemnisation de son manque à gagner ayant été soulevées pour la première fois en appel sont irrecevables ;

- elles ne sont pas justifiées ;

- la somme accordée en première instance n'étant pas la contrepartie d'une prestation individualisée rendue, elle ne saurait être assortie de la taxe sur la valeur ajoutée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'avis du 10 juin 2013 du comité consultatif national de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics ;

- le cahier des clauses administratives générales applicable aux prestations intellectuelles dans sa version issue du décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;

- le code des marchés publics ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeA...,

- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,

- et les observations de Me Angot, avocat de la la société Bblend - Les Jardins de la cité.

1. Considérant que le ministre de la justice a signé, le 30 juin 2008, avec la société Bblend - Les Jardins de la cité, un marché à bons de commandes pour une mission d'accompagnement du plan triennal 2008-2010 en faveur du recrutement et du maintien dans l'emploi des personnes handicapées ; que, dans le cadre de ce contrat, le ministre a émis un bon de commande, d'un montant de 22 960 euros hors taxes, portant sur une session de formation devant se dérouler les 23 et 24 juin 2011 au tribunal de grande instance de Narbonne, qu'il a ensuite annulé le 17 juin 2011 ; que par un jugement du 21 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Bblend - Les Jardins de la cité une somme de 9 684 euros HT, assortie des intérêts contractuels au taux légal majoré de deux points à compter du 10 décembre 2011, correspondant aux dépenses engagées par la société intéressée pour la mise en oeuvre de cette formation ; que cette dernière fait appel de ce jugement en tant, d'une part, qu'il n'a pas assorti cette somme de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, qu'il n'a pas condamné l'Etat à lui verser la somme de 15 878,10 euros HT correspondant au manque à gagner qu'elle a subi du fait de l'annulation tardive de ce bon de commande ;

Sur le principe de la responsabilité de l'Etat :

2. Considérant qu'en annulant unilatéralement, le 17 juin 2011, soit six jours seulement avant sa tenue, une formation initialement prévue le 17 septembre 2010, puis reportée aux 23 et 24 juin 2011, l'Etat a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité ;

Sur l'indemnisation du manque à gagner :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de la société Bblend - Jardins de la Cité tendant à l'indemnisation de son manque à gagner :

3. Considérant qu'en sollicitant en première instance le versement d'une indemnité d'un montant de 22 960 euros HT correspondant au prix de la formation stipulé par le contrat, la société Bblend - Les jardins de la Cité doit être regardée comme ayant demandé la réparation du manque à gagner qu'elle a subi du fait de l'annulation tardive du bon de commande en litige ; qu'ainsi, les conclusions présentées à cette même fin ne sont pas nouvelles en appel ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par l'Etat sur ce point doit être écartée ;

En ce qui concerne le bien fondé des conclusions tendant des conclusions de la société Bblend - Jardins de la Cité tendant à l'indemnisation de son manque à gagner :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice correspondant aux gains manqués subi par la société Bblend - Les jardins de la Cité doit être évalué à 13 276 euros, soit à la différence entre la somme de 22 960 euros correspondant au montant total hors taxes du bon de commande annulé et les sommes engagées par cette société pour cette formation, dont le montant, non contesté en appel, a été chiffré par les premiers juges, à 9 684 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 9 684 euros initialement mise à la charge de l'Etat par les premiers juges doit être portée à 22 960 euros ;

Sur l'application de la taxe sur la valeur ajoutée :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ;

7. Considérant que la somme de 9 684 euros mise à la charge de l'Etat par les premiers juges, qui n'est pas la contrepartie directe d'une prestation effectuée par la société Bblend - Les jardins de la Cité, mais la réparation du préjudice matériel correspondant aux sommes qu'elle a engagées à perte pour la tenue de la formation, n'avait pas à être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la somme de 9 684 euros ne doit pas être assujettie à la taxe prévue par l'article 256 précité du code général des impôts ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme totale due à la société Bblend - les Jardins de la cité s'élève à 22 960 euros ; que, par suite, cette société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a limité à 9 684 euros le montant de la somme au versement de laquelle l'Etat a été condamné ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Bblend - Les Jardins de la Cité et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 9 684 euros que l'article 1er du jugement susvisé du 21 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Bblend - Les Jardins de la Cité est portée à 22 960 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Bblend - Les Jardins de la Cité est rejeté.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser une somme de 2 000 euros à la société Bblend - Les jardins de la Cité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5: Le présent arrêt sera notifié à la société Bblend - Les jardins de la Cité et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bernard Even, président de chambre,

- Mme Perrine Hamon, président assesseur,

- Mme Lorraine d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le. 23 mars 2016.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVEN

Le greffier,

A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA05153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05153
Date de la décision : 23/03/2016
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : ADP AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-23;14pa05153 ?
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