Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour par le préfet de police de Paris, formulée à compter du 12 octobre 2013, date d'expiration de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été accordée dans le cadre de l'instruction de sa demande déposée le 21 février 2013.
Par un jugement n° 1428613/2-3 du 29 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour sous trois mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2015, le préfet de police de Paris demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 juin 2015 ;
2°) de rejeter la demande déposée par MmeA....
Il soutient que les premiers juges ont méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en annulant le refus qu'il a opposé à MmeA..., dans la mesure, d'une part, où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent encore son père et l'un de ses frères avec lesquels elle a conservé des liens et où, d'autre part, ni son entrée comme " mineure ", ni son admission à l'aide sociale à l'enfance, ni la présence de sa mère en France en situation régulière ne sont la preuve d'un ancrage de sa vie privée et familiale sur le territoire national, étant ajouté qu'à la date de la décision attaquée elle n'avait pas été reçue au baccalauréat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2015, Mme A...représentée par Me Barreyre de Panthou, conclut au rejet de requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle informe la Cour, qu'en exécution du jugement du 29 juin 2015, Mme A...s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 17 août 2016.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- et les observations de Me Barreyre de Panthou, avocat de MmeA....
1. Considérant que MmeA..., ressortissant sénégalaise, née en 1995, entrée en France en 2009, a sollicité, à sa majorité, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'après avoir été reçue à trois reprises à la préfecture de police de Paris, les 21 février, 14 mars et 13 juin 2013, elle s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 12 octobre 2013 ; qu'à l'expiration de cette autorisation provisoire de séjour, le préfet de police de Paris ne s'est pas prononcé expressément sur la demande de titre déposée par Mme B...A... ; que du silence opposé par l'administration à cette demande de titre de séjour pendant plus de quatre mois, à compter du 12 octobre 2013, est née une décision implicite de rejet ; que par un jugement du 29 juin 2015, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision implicite de refus ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme A...est entrée en France, en 2009, alors qu'elle était âgée de quatorze ans ; qu'en raison de graves difficultés relationnelles avec sa mère, avec laquelle elle vivait lors de son arrivée, elle a été placée sous le régime de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, par un jugement du Tribunal pour enfants de Paris du 18 décembre 2012 ; qu'à sa majorité, elle a signé, à la demande de l'aide sociale à l'enfance, un contrat " jeune majeur ", le 17 septembre 2013, qui a été régulièrement renouvelé depuis ; qu'elle est hébergée et encadrée par l'association " Urgence Jeunes " depuis le 16 janvier 2013 ; qu'elle a suivi une scolarité réussie à compter de la rentrée scolaire 2013-2014 au sein du Lycée Arago à Paris ; qu'en outre, si le père de la requérante vit encore au Sénégal, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait conservé des liens avec lui depuis son arrivée en France ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que Mme A...entretient des relations avec son frère et sa soeur mineurs, qui vivent en France avec leur mère ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'âge de son entrée sur le territoire français, aux conditions de son séjour, aux éléments d'intégration établis et à la présence d'attaches familiales proches sur le territoire national, le refus opposé par le préfet de police de Paris a porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit de Mme A...à mener une vie privée et familiale normale ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son refus implicite ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de Mme A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2015 à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Hamon, président-assesseur,
Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mars 2016.
Le rapporteur,
L. D'ARGENLIEULe président,
B. EVEN
Le greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15PA03374