La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2016 | FRANCE | N°15PA01717

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14 juin 2016, 15PA01717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée le 17 octobre 2014, M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du jury de l'Institut catholique d'arts et métiers (ICAM) du 17 avril 2013 lui refusant l'attribution du diplôme d'ingénieur " spécialité mécanique et automatique ", d'enjoindre à cet institut de lui délivrer le diplôme en cause et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de cet ajournement.

Par un jugement n° 1423552/

2-1 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée le 17 octobre 2014, M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du jury de l'Institut catholique d'arts et métiers (ICAM) du 17 avril 2013 lui refusant l'attribution du diplôme d'ingénieur " spécialité mécanique et automatique ", d'enjoindre à cet institut de lui délivrer le diplôme en cause et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de cet ajournement.

Par un jugement n° 1423552/2-1 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 avril 2015 et le

1er septembre 2015, M.B..., représenté par Maître Carrère, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1423552/2 du 24 mars 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du jury de l'ICAM du 17 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre à l'ICAM de lui délivrer son diplôme d'ingénieur " spécialité mécanique et automatique " ;

4°) de mettre à la charge de l'ICAM le versement d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi ;

5°) de mettre à la charge de l'ICAM le versement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de condamner l'ICAM aux entiers dépens ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier puisque le mémoire adressé par l'ICAM le 4 mars 2015 ne lui a pas été communiqué ;

- la délibération du 17 avril 2013 est dépourvue de base légale dans la mesure où elle repose sur un règlement qui ne définit pas clairement les conditions d'obtention du diplôme et notamment pas la date à laquelle ces conditions doivent être réunies ;

- cette délibération du 17 avril 2013 est intervenue alors qu'il n'a pas été clairement informé de la durée du délai dont il disposait pour valider son TOEIC (Test of English for International Communication) ;

- aucun délai précis ne lui a été notifié ;

- l'illégalité de la délibération d'ajournement étant constitutive d'une faute, il est fondé à obtenir une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la perte de chance d'obtenir son diplôme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2015, l'ICAM conclut à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires du fait de leur tardiveté et de ce qu'elles n'ont pas été liées par l'envoi d'une demande préalable, et en tout état de cause au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un mémoire présenté pour le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a été enregistré le 20 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,

- les observations de Me Carrere, avocat de M.B...,

- et les observations de Me Debroise, avocat de l'ICAM.

1. Considérant que M. B... a suivi, à compter de l'année 2008 et jusqu'au

30 septembre 2011, une formation par apprentissage dans le centre de formation de Vannes relevant de l'Institut catholique d'arts et métiers (ICAM), en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur portant la mention " spécialité mécanique et automatique " délivré par cet établissement ; que le jury compétent pour délivrer ce diplôme, réuni le 6 octobre 2011, constatant que M. B...ne remplissait pas l'une des conditions prévues pour son obtention faute de justifier à cette date d'un résultat supérieur à 750 points au diplôme de langue anglaise " TOEIC ", a décidé de lui accorder un délai de trois mois pour satisfaire à cette exigence ; que ce jury a, lors de sa séance du 19 avril 2012, constaté que cette condition n'était toujours pas remplie et a donc refusé de lui délivrer le diplôme ; que ce refus a été réitéré par ce même jury le 17 avril 2013, au motif que l'intéressé n'avait pas satisfait, dans les trois mois impartis, à l'ensemble des conditions requises ; que par le jugement n° 1423552/2-1 du 24 mars 2015, dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération du 17 avril 2013, à ce qu'il soit enjoint à l'ICAM de lui attribuer le diplôme d'ingénieur correspondant à la formation suivie et à ce que l'ICAM soit condamné à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de cette délibération ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire ou une pièce contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ;

3. Considérant que M. B...soutient que le mémoire en défense n° 2 déposé par l'ICAM le 4 mars 2015, pourtant visé par le jugement, ne lui a pas été communiqué, ce qui a porté atteinte au principe du contradictoire de la procédure tel que garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce mémoire ne comportait aucun élément nouveau relatif au litige ; que, dès lors, le tribunal a pu sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure suivie devant lui, estimer qu'il n'y avait pas lieu de le communiquer ; que, par suite, le moyen de régularité tiré de l'atteinte au principe du caractère contradictoire de la procédure, doit être écarté ;

Sur le fond :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 17 avril 2013 :

4. Considérant que l'article 9 du règlement du programme des études de l'ICAM en " apprentissage et continu ", dans son édition du 1er septembre 2008, précise que : " Pour l'obtention du diplôme d'ingénieur ICAM apprentissage, cinq conditions sont requises ; pour l'ICAM continu trois conditions sont requises : 1. obtention d'une moyenne générale égale ou supérieure à 13/20 pour l'ensemble des activités du programme académique (...) 2. validation de l'expérience professionnelle de l'ensemble des périodes en entreprises avec obtention d'une moyenne égale ou supérieure à 13/20 (...) 3. avoir réussi le TOEIC avec un résultat supérieur ou égal à 750 pour les apprentis (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que par une lettre du 24 novembre 2011 adressée à

M.B..., le directeur de l'ICAM a indiqué à l'intéressé que le jury avait décidé : " de donner un report tout à fait exceptionnel de trois mois à tous ceux qui comme Adrien n'avait pas le niveau attendu à l'examen du TOEIC (....) je suis sûr qu'Adrien est en mesure d'obtenir un tel certificat avant la mi-janvier, son score de 745, déjà obtenu montrant qu'il est tout près du but à atteindre " ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la direction de l'école aurait pris des positions divergentes quant à la durée du délai de rattrapage qu'elle lui a exceptionnellement consenti ; que ni la circonstance que le jury se serait tenu six mois après le 6 octobre 2011, soit le

19 avril 2012, ni le fait que dans un courriel du 22 avril 2013, soit plus de deux années après, le directeur de l'ICAM aurait, au prix d'une erreur de plume, indiqué que " le jury a donné un délai de six mois à tous ceux de la promotion qui n'avaient pas obtenu ce certificat ", ne sauraient vicier le délai de rattrapage de trois mois initialement consenti à l'intéressé ;

6. Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de dispositions dans le règlement du programme des études de l'ICAM d'une part, pouvant laisser supposer que toutes les conditions fixées par l'article 9 précité pourraient ne pas être réunies à la date où le jury de l'ICAM siège à l'issue des trois années de formation, et autorisant, d'autre part, le jury à accorder un délai supplémentaire au candidat dans le cas où, à l'issue de ces trois années, l'une des conditions ne serait pas remplie, l'article 9 en cause doit être interprété comme imposant qu'à cette date le candidat ait validé l'ensemble des conditions exigées pour l'obtention du diplôme " d'ingénieur ICAM " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., à qui pourtant un délai exceptionnel de trois mois a été consenti pour repasser son TOEIC, ne disposait pas à la date requise, soit à la

mi-janvier 2012, d'un résultat à cet examen d'anglais supérieur ou égale à 750 ; que, dans ces conditions, c'est sans erreur de droit que par ses délibérations des 19 avril 2012 et 17 avril 2013, lesquelles ne sont pas dépourvues de base légale, l'ICAM a refusé de délivrer à M. B...le diplôme convoité ;

7. Considérant, enfin, qu'il ne résulte d'aucun texte que le délai de rattrapage, pour être opposable, aurait du faire l'objet d'une notification formelle à l'intéressé qui en a bénéficié ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1423552/2-1 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 17 avril 2013, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la délibération du 17 avril 2013 alléguée par M. B...n'est pas établie ; que, dès lors, en l'absence de faute, la responsabilité de l'ICAM ne peut être engagée ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1423552/2-1 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif a rejeté ses demandes d'indemnisation ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties fondées sur les articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'ICAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et à l'Institut Catholique d'Arts et Métiers.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Even, président,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2016.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVEN

Le greffier,

I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15PA01717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01717
Date de la décision : 14/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : CARRERE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-14;15pa01717 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award