La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2016 | FRANCE | N°15PA04037

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 juillet 2016, 15PA04037


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B..., de nationalité algérienne, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 mars 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade en application des stipulations énoncées par l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination.

Par

un jugement n° 1506593/6-3 du 24 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B..., de nationalité algérienne, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 mars 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade en application des stipulations énoncées par l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination.

Par un jugement n° 1506593/6-3 du 24 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à M. B...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre 2015 et 24 décembre 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1506953/6-3 du 24 septembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande de M. B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant reposer la charge de la preuve sur le préfet de police de Paris, défendeur en première instance ;

- l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de traitement ne ressortent pas des pièces du dossier et que le traitement hormonal féminisant suivi par M. B...est disponible dans son pays d'origine, en Algérie, tel qu'en atteste l'avis médical émis le 16 juillet 2014 par le médecin chef de la préfecture de Police de Paris.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2016, M. A...B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête du préfet de police et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation du jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...B..., né le 16 avril 1982, de nationalité algérienne, est entré en France le 8 juillet 2012 ; qu'il a sollicité, le 2 juin 2014, auprès des services de la préfecture de police de Paris, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 17 mars 2015, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande ; que le préfet de police relève appel du jugement n° 1506953/6-3 du 24 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit(...)7) Aux ressortissants algériens, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays(...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de sexe masculin, souffre depuis son adolescence d'un trouble de l'identité sexuelle et présente une gynécomastie bilatérale nécessitant la prise d'un traitement hormonal féminisant spécifique constitué d'Androcur, d'Estreva et d'Estrapatch ; qu'à l'appui de sa requête en appel, le préfet de police se borne à produire des extraits d'un forum de discussion datant du mois d'avril 2010 qui ne permettent pas d'établir la possibilité pour une personne souffrant de trouble de l'identité sexuelle d'être médicalement assistée en Algérie, dès lors que les échanges entre les internautes ne portent que sur des informations relatives aux doses de médicaments à prendre ; qu'en revanche, il ressort des certificats médicaux produits par l'intéressé et notamment, en dernier lieu, de celui daté du 15 avril 2015 que le trouble sexuel dont il est affecté requiert un suivi spécialisé et que la cessation des soins qui lui sont prescrits, lesquels ne sont pas disponibles en Algérie pour les ressortissants atteints d'un tel trouble, pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que, par suite, l'arrêté du 17 mars 2015 refusant de faire droit à la demande de titre de séjour déposée par M. B...en qualité d'étranger méconnaît les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 avril 2015 refusant à M. A...B...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant l'Algérie comme pays de destination ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des dispositions énoncées par l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...B..., la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- M. Privesse, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juillet 2016.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEU

Le président,

B. EVENLe greffier,

A-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 15PA04037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04037
Date de la décision : 08/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : CABINET MHISSEN et ZOUGHEBI ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-08;15pa04037 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award