Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les sociétés Europe Airpost et XL Airways France, en présence des sociétés Air Transat A T et Air Méditerranée, intervenantes volontaires, ont respectivement demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler partiellement la décision d'Aéroports de Paris fixant, pour la période tarifaire allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, les tarifs de redevances pour services rendus mentionnés aux articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de l'aviation civile sur les aéroports de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, en ce que cette décision arrête la part variable des tarifs de la redevance pour mise à disposition de banques d'enregistrement et d'embarquement et traitement des bagages locaux sur l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle ;
Par un jugement nos 1403802/2-1 et 1404126/2-1 du 10 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces deux demandes ;
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2015, les sociétés Europe Airpost et XL Airways France, Air Transat AT et Air Méditerranée, représentées par Me Crapart, demandent à la cour :
1°) de désigner un expert afin notamment qu'il chiffre l'impact tarifaire de la mise en oeuvre de la décision litigieuse pour les sociétés requérantes ;
2°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1403802/2-1 et
1404126/2-1 du 10 mars 2015 ;
3°) d'annuler partiellement la décision d'Aéroports de Paris fixant, pour la période tarifaire allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, les tarifs de redevances pour services rendus mentionnés aux articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de l'aviation civile sur les aéroports de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, en ce que cette décision arrête la part variable des tarifs de la redevance pour mise à disposition de banques d'enregistrement et d'embarquement et traitement des bagages locaux sur l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle ;
4°) de mettre à la charge de la société Aéroports de Paris une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions énoncées par l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a procédé au renversement de la charge de la preuve au profit du défendeur, Aéroports de Paris ;
-la commission consultative économique n'a pas été régulièrement consultée préalablement à l'adoption de la décision litigieuse, révélée par un avis publié le 25 février 2011 au Journal officiel de la République française, fixant le montant de la redevance pour mise à disposition de banques d'enregistrement et d'embarquement et traitement des bagages locaux à l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle à compter du 1er avril 2011, faute pour la société Aéroports de Paris d'avoir fourni des informations relatives à l'impact économique prévisionnel de cette décision sur les usagers ;
- les sociétés appelantes ne bénéficiant pas d'un service de traitement automatisé des bagages, elles ne pouvaient pas se voir appliquer la même redevance que celles qui en bénéficient, dans la mesure où le service fourni n'est pas le même ;
- la part variable de la redevance contestée méconnait l'article L. 6325-1 du code des transports dans la mesure où elle a entraîné aux détriments des sociétés requérantes, et sans aucun motif d'intérêt général, une modulation du montant des redevances en litige, laquelle a entraîné une compensation disproportionnée entre aérogares ne bénéficiant pas du même service ;
- la compensation ainsi opérée révèle une déconnexion entre le montant des redevances acquittées et le coût du service pour Aéroports de Paris dans les différents terminaux, selon qu'ils bénéficient ou non d'un traitement automatisé ;
- la société Aéroports de Paris ne pouvait dans le calcul des coûts du service tenir compte d'éléments qui lui sont étrangers ;
- la décision contestée méconnaît les principes d'égalité, d'objectivité et de non discrimination applicable aux redevances aéroportuaires ;
- elle caractérise un abus de position dominante de la part de la société Aéroports de Paris.
Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 7 décembre 2015 et le 21 septembre 2016, la société Aéroports de Paris, représentée par
Mes Emmanuel Guillaume et Ludovic Coudray de la SCP Baker et McKenzie, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête en appel présentée par les sociétés Europe Airpost et XL Airways France, Air Transat AT et Air Méditerranée ;
2°) de condamner ces sociétés à lui verser une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.
Un mémoire en réplique a été enregistré pour les sociétés Europe Airpost et XL Airways France par Me Crapart, le 12 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeA...,
- les conclusions de Mme Oriol , rapporteur public,
- les observations de Me Crapart, avocat des sociétés requérantes,
- et les observations de Me Coudray, avocat de la société Aéroports de Paris.
1. Considérant que par une décision révélée par un avis publié le 30 janvier 2014 au Journal officiel de la République française, la société Aéroports de Paris a fixé les tarifs pour services rendus visés aux articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de l'aviation civile pour les aéroports Paris-Charles-de-Gaulle, Paris - Orly et Paris - Le Bourget, exécutoires à compter du 1er avril 2014 ; que, par cette décision, la société Aéroports de Paris a notamment fixé les taux de la redevance pour mise à disposition de banques d'enregistrement et d'embarquement et traitement des bagages " hors correspondance " sur l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle qui est composée d'une part fixe calculée par comptoirs d'enregistrement laquelle rémunère la mise à disposition de ces comptoirs et d'une part variable, assise sur le nombre de passagers, laquelle est perçue en contrepartie de l'acheminement des bagages vers les avions ; que la société Europe Airpost et la société XL Airways France, en présence des sociétés Air Méditerranée et Air Transat A T, intervenantes volontaires, compagnies aériennes exerçant leur activité à l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle,
ont demandé l'annulation de cette décision en ce qu'elle arrête la part variable des tarifs de cette redevance ; que ces sociétés relèvent appel du jugement nos 1403802/2-1 et 1404126/2-1 du 10 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation partielle de cette décision en tant qu'elle arrête la part variable des tarifs de cette redevance ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué et, notamment, de ses points 6 et 8, que les premiers juges ont énoncé de façon complète et précise les motifs qui les ont conduits à rejeter les demandes des sociétés requérantes ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit jugement doit être écarté ;
3. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué et notamment de ses points 8 et 10, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments des requérantes, ont répondu aux moyens tirés d'une part, de ce que le service rendu aux compagnies aériennes au titre du traitement des bagages était dans tous les cas identiques et d'autre part, de ce que la part variable de la redevance contestée était disproportionnée au regard des prestations délivrées aux sociétés requérantes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été entaché d'une omission à statuer doit être écarté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6325-1 du code des transports : " Les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce. / Le montant des redevances tient compte de la rémunération des capitaux investis. Il peut tenir compte des dépenses, y compris futures, liées à la construction d'infrastructures ou d'installations nouvelles avant leur mise en service./ Il peut faire l'objet, pour des motifs d'intérêt général, de modulations limitées tendant à réduire ou compenser les atteintes à l'environnement, améliorer l'utilisation des infrastructures, favoriser la création de nouvelles liaisons ou répondre à des impératifs de continuité et d'aménagement du territoire. / Le produit global de ces redevances ne peut excéder le coût des services rendus sur l'aérodrome ou sur le système d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine concerné, système défini au sens du présent chapitre comme un groupe d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine, géré par un même exploitant et désigné comme tel par l'autorité compétente de l'Etat. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile : " Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et sur les aérodromes mentionnés aux articles R. 231-1 et R. 232-2, les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de l'article L. 224-2 sont les services rendus aux exploitants d'aéronefs et
à leurs prestataires de service à l'occasion de l'usage de terrains, d'infrastructures, d'installations, de locaux et d'équipements aéroportuaires fournis par l'exploitant d'aérodrome, dans la mesure où cet usage est directement nécessaire, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs ou à celle d'un
service de transport aérien. " ; que les dispositions de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile ont été transférées notamment à l'article L. 6325-1 du code des transports ; qu'aux termes de l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile : " (...) 1° Les redevances comprennent notamment (...) la redevance par passager, correspondant à l'usage des installations aménagées pour la réception des passagers et du public, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires, tels que la mise à disposition de comptoirs d'enregistrement et d'embarquement, ainsi que des installations de tri des bagages. L'assiette de cette redevance est le nombre de passagers embarqués. Sur un même aérodrome, le tarif applicable à une même catégorie de passagers est identique pour toutes les aérogares. (...) 2° Des redevances accessoires (...) peuvent notamment correspondre aux services complémentaires mentionnés au 1° ci-dessus, s'ils ne sont pas déjà couverts par les redevances qui y sont mentionnées (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 224-3 du code de l'aviation civile : " III. Les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé 200 000 passagers, ou qui ont accueilli, pendant cette même période, au moins deux transporteurs aériens représentant en moyenne 50 000 passagers par an chacun, sont dotés d'une commission consultative économique où sont notamment représentés l'exploitant, les usagers aéronautiques et les représentants d'organisations professionnelles du transport aérien ; (...) La commission est réunie au moins une fois par an pour émettre un avis sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome considéré, des redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1 ainsi que sur les programmes d'investissements de l'aérodrome " ;
5. Considérant que si une redevance pour service rendu, pour être légalement établie, doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, l'utilisation d'un ouvrage public, et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service, il ressort des dispositions précitées du code des transports et de l'aviation civile, que le montant individuel d'une redevance peut être supérieur au coût du service correspondant, dès lors, d'une part, que le produit global des redevances n'excède pas le coût des prestations servies, et, d'autre part, que la compensation entre les différentes redevances est limitée ;
6. Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que la commission consultative économique aurait été irrégulièrement consultée préalablement à l'édiction de la décision du 25 février 2011 fixant le montant de la redevance en litige à compter du 1er avril 2011, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui fixe les tarifs de cette même redevance mais à compter du 1er avril 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées énoncées par l'article R. 224-3 III du code de l'aviation civile doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que la récupération des bagages aux banques d'enregistrement et leur acheminement vers les avions constituant un même service de traitement desdits bagages, celui-ci pouvait faire l'objet d'une redevance unique, composée d'une part fixe et d'une part variable ; que, pour les mêmes motifs, la société Aéroports de Paris n'était pas tenue pour
procéder au calcul des charges relatives à ce service de distinguer ce qui relève de la part fixe de ce qui relève de la part variable ;
8. Considérant, en troisième lieu, que les fonctions d'acheminement des bagages " hors correspondance " sont réalisées suivant deux processus distincts selon qu'ils sont pourvus d'un trieur automatique, lequel est un système unique connecté à l'ensemble des banques d'enregistrement du terminal ou, qu'ils fonctionnent, sans trieur, par plusieurs chaines électromécaniques, chacune se rapportant à un groupe de plusieurs banques d'enregistrement ; qu'il ressort des pièces du dossier que dans un cas comme dans l'autre, le service proposé aux compagnies aériennes qui consiste en la récupération des bagages aux banques d'enregistrement puis à leur convoyage jusqu'à une jetée ou un carrousel à partir desquels les agents d'assistance procèdent au chargement des conteneurs ou des chariots avant de les acheminer vers les avions est identique ; que le choix retenu par le gestionnaire de l'aéroport d'opter pour un système avec trieur plutôt que sans, repose essentiellement sur la configuration spatiale du terminal ainsi que sur sa taille et non sur des considérations économiques ou pour répondre aux besoins propres d'un transporteur aérien ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le système avec trieur automatique serait plus performant que le système qui en est dépourvu, notamment en ce qui concerne la fiabilité de la distribution des bagages ; que, par suite, la société Aéroports de Paris en décidant d'appliquer le même taux de la part variable à toutes les compagnies aériennes présentes à Paris - Charles de Gaulle, quelle que soit l'aérogare dans laquelle elles opèrent, dans la mesure où elles bénéficient d'un service analogue, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'appréciation des faits ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que pour procéder au calcul des charges afférentes au service couvert par la redevance en litige, la société Aéroports de Paris devait intégrer les coûts relatifs aux systèmes de traitement des bagages TGB/TBM/TBS et TBE tous présents au sein de l'aéroport Paris - Charles de Gaulle, dès lors qu'ils contribuent à hauteur de 40 % au traitement des bagages " hors correspondance " ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sauraient reprocher à la société défenderesse d'avoir tenu compte dans le calcul des charges relatives au service concerné d'éléments qui lui seraient étrangers ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'extrait annoté de la comptabilité analytique d'Aéroports de Paris pour la période tarifaire
2014-2015 que le produit global de la redevance litigieuse pour l'année 2014-2015 s'élève à
56 950 962 euros dont 49 582 632 euros au titre de la part variable, pour un montant global de charges, part fixe et variable confondues, de 69 723 421 euros ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le montant de cette redevance serait disproportionné au regard des coûts exposés par la société Aéroports de Paris pour leur rendre le service en cause, ni que son montant unitaire aurait connu une augmentation substantielle entre 2013 et 2014, sans être accompagné d'une amélioration notable, alors qu'il apparaît qu'il est passé de 1,120 euros à 1,153 euros pour les vols réalisés en France et au sein de l'Union Européenne et de 3,364 euros à 3,464 euros pour les vols internationaux ;
11. Considérant, en sixième lieu, qu'en appliquant à toutes les compagnies aériennes, qui ainsi qu'il a été précisé au point 8, bénéficient d'un service identique, le taux de la part variable de la redevance litigieuse, la société Aéroports de Paris n'a pas procédé à une modulation, au sens des dispositions précitées de l'alinéa 3 de l'article L. 6325-1 du code des transports précités, ayant entraîné une compensation disproportionnée entre aérogares mais a, au contraire, unifié le système tarifaire correspondant à ce service dans le respect du principe d'égalité entre les usagers ; que, par
suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions manque en droit et doit, pour ce motif, être écarté ;
12. Considérant, enfin, que si l'application de la part variable de la redevance litigieuse à l'ensemble des compagnies aériennes présentes à Paris - Charles de Gaulle, qu'elles bénéficient ou non d'un trieur automatisé, a pu entraîner au 1er avril 2011 une diminution corrélative des montants versés jusqu'alors par les compagnies qui y étaient déjà assujetties - à savoir les compagnies bénéficiant d'un trieur automatisé, cette circonstance ne saurait caractériser une méconnaissance des principes d'objectivité et de non discrimination ni caractériser un abus de position dominante de la part de la société Aéroports de Paris, dès lors que bénéficiant d'un service identique, le principe d'égalité commandait au contraire que l'ensemble des compagnies y soit soumis ;
13. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris, qui n'a pas procédé à un renversement de la charge de la preuve, a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Aéroports de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 1 500 euros, chacune, au titre des frais exposés par la société Aéroports de Paris et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des sociétés XL Airways, Europe Airpost France, Air Transat A T et Air Méditerranée est rejetée.
Article 2 : Les sociétés XL Airways, Europe Airpost France, Air Transat A T et Air Méditerranée verseront à la société Aéroports de Paris une somme de 1 500 euros, chacune, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés XL Airways, Europe Airpost France, Air Transat AT et Air Méditerranée et Aéroports de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Bernard Even, président de chambre,
- Mme Perrine Hamon, président assesseur,
- Mme Lorraine d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01903