Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les sociétés XL Airways France, Europe Airpost, Air Méditerranée et Air Transat AT ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler partiellement la décision de la société Aéroports de Paris fixant, pour la période tarifaire allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, les tarifs de redevances pour services rendus mentionnés aux articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de l'aviation civile sur les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, en ce que cette décision arrête la part variable des tarifs de la redevance pour mise à disposition de banques d'enregistrement et d'embarquement et traitement des bagages locaux sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle.
Par un jugement n° 1505828/2-1 du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement
le 12 septembre 2016 et le 16 mars 2017, les sociétés XL Airways, ASL Airlines France, anciennement dénommée " Europe Airpost ", et Air Transat AT, représentées par MeB..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1505828/2-1
du 12 juillet 2016 ;
2°) d'annuler partiellement la décision de la société Aéroports de Paris fixant, pour la période tarifaire allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, les tarifs de redevances pour services rendus mentionnés aux articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de l'aviation civile sur les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, en ce que cette décision arrête la part variable des tarifs de la redevance pour mise à disposition de banques d'enregistrement et d'embarquement et traitement des bagages locaux sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle ;
3°) de désigner un expert afin notamment qu'il chiffre l'impact tarifaire de la mise en oeuvre de la décision litigieuse pour les sociétés requérantes ou, à tout le moins, d'ordonner une visite sur les lieux pour y faire les constatations et les vérifications déterminées par la décision attaquée ;
4°) de mettre à la charge de la société Aéroports de Paris une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions énoncées par l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a procédé au renversement de la charge de la preuve au profit du défendeur, la société Aéroports de Paris ;
- la commission consultative économique n'a pas été régulièrement consultée préalablement à l'adoption de la décision litigieuse, révélée par un avis publié le 25 février 2011 au Journal officiel de la République française, fixant le montant de la redevance pour mise à disposition de banques d'enregistrement et d'embarquement et traitement des bagages locaux à l'aéroport de Paris - Charles de Gaulle à compter du 1er avril 2011, faute pour la société Aéroports de Paris d'avoir fourni des informations relatives à l'impact économique prévisionnel de cette décision sur les usagers ;
- la redevance en litige est illégale dès lors qu'elle a été homologuée par la direction du transport aérien de la direction générale de l'aviation civile laquelle ne présentait pas les garanties d'indépendance requise par la directive n° 2009/12/CE du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires ;
- les sociétés appelantes ne bénéficiant pas d'un service de traitement automatisé des bagages, elles ne pouvaient pas se voir appliquer la même redevance que celles qui en bénéficient, dans la mesure où le service fourni n'est pas le même ;
- la part variable de la redevance contestée méconnait l'article L. 6325-1 du code des transports dans la mesure où elle a entraîné, aux détriments des sociétés requérantes, et sans aucun motif d'intérêt général, une modulation du montant des redevances en litige, laquelle a entraîné une compensation disproportionnée entre aérogares ne bénéficiant pas du même service ;
- il convient à cet égard de se reporter à une décision de l'autorité de supervision indépendante qui a refusé pour ce motif d'homologuer la redevance Crews pour l'année 2017 ;
- la compensation ainsi opérée révèle une déconnexion entre le montant des redevances acquittées et le coût du service pour Aéroports de Paris dans les différents terminaux, selon qu'ils bénéficient ou non d'un traitement automatisé ;
- la décision contestée méconnaît les principes d'égalité, d'objectivité et de non discrimination applicable aux redevances aéroportuaires ;
- elle caractérise un abus de position dominante de la part de la société Aéroports de Paris.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et
28 mars 2017, la société Aéroports de Paris, représentée par Maîtres Emmanuel Guillaume et Ludovic A...de la SCP Baker et McKenzie, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête en appel présentée par les sociétés XL Airways France, ASL Airlines France, anciennement dénommée " Europe Airpost " et Air Transat AT ;
2°) de condamner ces sociétés à lui verser une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2009/12/CE du 11 mars 2009 du Parlement européen et du Conseil sur les redevances aéroportuaires ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de Mme Oriol , rapporteur public,
- et les observations de Me B...représentant les sociétés XL Airways, ASL Airlines France, anciennement dénommée " Europe Airpost ", et Air Transat AT, et de MeA..., représentant la société Aéroports de Paris .
1. Considérant que par une décision révélée par un avis publié le 7 février 2015 au Journal officiel de la République française, la société Aéroports de Paris a fixé les tarifs pour services rendus visés aux articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de l'aviation civile pour les aéroports
Paris-Charles de Gaulle, Paris - Orly et Paris - Le Bourget, exécutoires à compter du 1er avril 2015 ; que, par cette décision, la société Aéroports de Paris a notamment fixé les taux de la redevance pour mise à disposition de banques d'enregistrement et d'embarquement et traitement des bagages " hors correspondance " sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, qui est composée d'une part fixe calculée par comptoirs d'enregistrement, laquelle rémunère la mise à disposition de ces comptoirs, et d'une part variable, assise sur le nombre de passagers, laquelle est perçue en contrepartie de l'acheminement des bagages vers les avions ; que les sociétés XL Airways France, ASL Airlines France, anciennement dénommée " Europe Airpost " et Air Transat AT, compagnies aériennes exerçant leur activité à l'aéroport de Paris - Charles de Gaulle, ont demandé l'annulation de cette décision en ce qu'elle arrête la part variable des tarifs de cette redevance ; que ces sociétés relèvent appel du jugement n° 1505828/2-1 du 12 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation partielle de cette décision en tant qu'elle arrête la part variable des tarifs de cette redevance ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont énoncé de façon complète et précise les motifs qui les ont conduits à rejeter les demandes des sociétés requérantes ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit jugement doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort du jugement attaqué, et notamment de ses points 6 et 8, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments des sociétés requérantes, ont répondu aux moyens tirés, d'une part, de ce que le service rendu aux compagnies aériennes au titre du traitement des bagages était dans tous les cas identique et, d'autre part, de ce que la part variable de la redevance contestée était disproportionnée au regard des prestations délivrées aux sociétés requérantes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été entaché d'une omission à statuer doit être écarté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6325-1 du code des transports : " Les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce. / Le montant des redevances tient compte de la rémunération des capitaux investis. Il peut tenir compte des dépenses, y compris futures, liées à la construction d'infrastructures ou d'installations nouvelles avant leur mise en service./ Il peut faire l'objet, pour des motifs d'intérêt général, de modulations limitées tendant à réduire ou compenser les atteintes à l'environnement, améliorer l'utilisation des infrastructures, favoriser la création de nouvelles liaisons ou répondre à des impératifs de continuité et d'aménagement du territoire. / Le produit global de ces redevances ne peut excéder le coût des services rendus sur l'aérodrome ou sur le système d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine concerné, système défini au sens du présent chapitre comme un groupe d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine, géré par un même exploitant et désigné comme tel par l'autorité compétente de l'Etat. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile : " Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et sur les aérodromes mentionnés aux articles R. 231-1 et R. 232-2, les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de l'article L. 224-2 sont les services rendus aux exploitants d'aéronefs et à leurs prestataires de service à l'occasion de l'usage de terrains, d'infrastructures, d'installations, de locaux et d'équipements aéroportuaires fournis par l'exploitant d'aérodrome, dans la mesure où cet usage est directement nécessaire, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs ou à celle d'un service de transport aérien. " ; que les dispositions de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile ont été transférées notamment à l'article L. 6325-1 du code des transports ; qu'aux termes de l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile : " (...) 1° Les redevances comprennent notamment (...) la redevance par passager, correspondant à l'usage des installations aménagées pour la réception des passagers et du public, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires, tels que la mise à disposition de comptoirs d'enregistrement et d'embarquement, ainsi que des installations de tri des bagages. L'assiette de cette redevance est le nombre de passagers embarqués. Sur un même aérodrome, le tarif applicable à une même catégorie de passagers est identique pour toutes les aérogares. (...) 2° Des redevances accessoires (...) peuvent notamment correspondre aux services complémentaires mentionnés au 1° ci-dessus, s'ils ne sont pas déjà couverts par les redevances qui y sont mentionnées (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 224-3 du code de l'aviation civile : " III. Les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé 200 000 passagers, ou qui ont accueilli, pendant cette même période, au moins deux transporteurs aériens représentant en moyenne 50 000 passagers par an chacun, sont dotés d'une commission consultative économique où sont notamment représentés l'exploitant, les usagers aéronautiques et les représentants d'organisations professionnelles du transport aérien ; (...) La commission est réunie au moins une fois par an pour émettre un avis sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome considéré, des redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1 ainsi que sur les programmes d'investissements de l'aérodrome " ;
5. Considérant que si une redevance pour service rendu, pour être légalement établie, doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, l'utilisation d'un ouvrage public, et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service, il ressort des dispositions précitées du code des transports et de l'aviation civile, que le montant individuel d'une redevance peut être supérieur au coût du service correspondant, dès lors, d'une part, que le produit global des redevances n'excède pas le coût des prestations servies, et, d'autre part, que la compensation entre les différentes redevances est limitée ;
6. Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que la commission consultative économique aurait été irrégulièrement consultée préalablement à l'édiction de la décision du 25 février 2011 fixant le montant de la redevance en litige à compter du
1er avril 2011, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui fixe les tarifs de cette même redevance à compter du 1er avril 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées énoncées par l'article R. 224-3 III du code de l'aviation civile doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 224-4-3 du code de l'aviation civile, alors en vigueur : " L'application par un exploitant d'aérodrome de tarifs de redevances non homologués dans les conditions des articles R. 224-4 ou R. 224-4-1 est passible d'une sanction pécuniaire, prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile après avis de la commission consultative aéroportuaire, dont le montant est égal à 120 % de la différence entre le chiffre d'affaires annuel résultant des tarifs pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos de l'exploitant " ;
8. Considérant que l'homologation des redevances aéroportuaires conditionnant uniquement le caractère exécutoire de la décision qui les fixe et le cas échéant, en cas d'absence, l'application à l'égard de l'exploitant d'aéroport d'une sanction pécuniaire en application des dispositions précitées de l'article R. 224-4-3 du code de l'aviation civile alors en vigueur, l'irrégularité de cette homologation ne saurait avoir d'influence sur la légalité de la décision qui lui est soumise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les tarifs contestés auraient été irrégulièrement homologués par la direction des transports de la direction générale de l'aviation civile (DGAC), laquelle n'aurait pas présenté les garanties d'indépendance compatibles avec les objectifs de
l'article 11 de la directive du 11 mars 2009 susvisée, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui approuve les taux de la redevance pour mise à disposition de banques d'enregistrement et d'embarquement et traitement des bagages " hors correspondance " sur l'aéroport de
Paris-Charles de Gaulle au titre de l'année 2015/2016 ;
9. Considérant, en troisième lieu, que la récupération des bagages aux banques d'enregistrement et leur acheminement vers les avions constituant un même service de traitement desdits bagages, celui-ci pouvait faire l'objet d'une redevance unique, composée d'une part fixe et d'une part variable ; que, pour les mêmes motifs, la société Aéroports de Paris n'était pas tenue pour procéder au calcul des charges relatives à ce service de distinguer ce qui relève de la part fixe de ce qui relève de la part variable ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que les fonctions d'acheminement des bagages " hors correspondance " sont réalisées suivant deux processus distincts selon qu'ils sont pourvus d'un trieur automatique, lequel est un système unique connecté à l'ensemble des banques d'enregistrement du terminal ou qu'ils fonctionnent, sans trieur, par plusieurs chaines électromécaniques, chacune se rapportant à un groupe de plusieurs banques d'enregistrement ; qu'il ressort des pièces du dossier que dans un cas comme dans l'autre, le service proposé aux compagnies aériennes, qui consiste en la récupération des bagages aux banques d'enregistrement puis à leur convoyage jusqu'à une jetée ou un carrousel à partir desquels les agents d'assistance procèdent au chargement des conteneurs ou des chariots avant de les acheminer vers les avions, est identique ; que le choix retenu par le gestionnaire de l'aéroport d'opter pour un système avec trieur plutôt que sans, repose essentiellement sur la configuration spatiale du terminal, ainsi que sur sa taille, et non sur des considérations économiques ou pour répondre aux besoins propres d'un transporteur aérien ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le système avec trieur automatique serait plus performant que le système qui en est dépourvu, notamment en ce qui concerne la fiabilité de la distribution des bagages ; que, par suite, la société Aéroports de Paris, en décidant d'appliquer le même taux de la part variable à toutes les compagnies aériennes présentes à l'aéroport Paris - Charles de Gaulle, quel que soit l'aérogare dans lequel elles opèrent, dans la mesure où elles bénéficient d'un service analogue, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'appréciation des faits ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte de résultat relatif à la redevance " traitement des bagages " pour l'année 2015 produit par la société Aéroports de Paris, que le résultat comptable après impôt de cette redevance est, sur l'ensemble des terminaux de l'aéroport, déficitaire à hauteur de 1 911 596 euros ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le montant de cette redevance serait disproportionné au regard des coûts exposés par la société Aéroports de Paris pour le service en cause, ni que son montant unitaire aurait connu une augmentation substantielle entre 2014 et 2015, sans être accompagné d'une amélioration notable, alors qu'il apparaît qu'il est passé de 1,153 euros à 1,18 euros pour les vols réalisés en France et au sein de l'Union Européenne, et de 3,464 euros à 3,547 euros pour les vols internationaux ;
12. Considérant, en sixième lieu, qu'en appliquant à toutes les compagnies aériennes, qui ainsi qu'il a été précisé au point 8, bénéficient d'un service identique, le taux de la part variable de la redevance litigieuse, la société Aéroports de Paris n'a pas procédé à une modulation, au sens des dispositions précitées de l'alinéa 3 de l'article L. 6325-1 du code des transports précités, ayant entraîné une compensation disproportionnée entre aérogares mais a, au contraire, unifié le système tarifaire correspondant à ce service dans le respect du principe d'égalité entre les usagers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions manque en droit et doit, pour ce motif, être écarté ;
13. Considérant, enfin, que si l'application de la part variable de la redevance litigieuse à l'ensemble des compagnies aériennes présentes à l'aéroport Paris - Charles de Gaulle, qu'elles bénéficient ou non d'un trieur automatisé, a pu entrainer au 1er avril 2011 une diminution corrélative des montants versés jusqu'alors par les compagnies qui y étaient déjà assujetties à savoir les compagnies bénéficiant d'un trieur automatisé, cette circonstance ne saurait caractériser une méconnaissance des principes d'objectivité et de non discrimination, ni caractériser un abus de position dominante de la part de la société Aéroports de Paris, dès lors que bénéficiant d'un service identique, le principe d'égalité commandait au contraire que l'ensemble des compagnies y soit soumis ;
14. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, ni de se rendre sur les lieux, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris, qui n'a pas procédé à un renversement de la charge de la preuve, a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Aéroports de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 1 500 euros, chacune, au titre des frais exposés par la société Aéroports de Paris et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des sociétés XL Airways, ASL Airlines France (anciennement dénommée Europe Airpost) et Air Transat AT est rejetée.
Article 2 : Les sociétés XL Airways, ASL Airlines France (anciennement dénommée Europe Airpost) et Air Transat AT verseront à la société Aéroports de Paris une somme de 1 500 euros, chacune, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés XL Airways, ASL Airlines France (anciennement dénommée Europe Airpost), Air Transat AT et Aéroports de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur ;
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 avril 2017.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02903