Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...B...et son épouse Mme F...D...épouse B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris, par deux requêtes distinctes, d'annuler les arrêtés du
11 juin 2015 par lesquels le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé leur pays de destination.
Par deux jugements n° 1602700/6-2 et n° 1602702/6-2 du 31 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
I°) Par une requête enregistrée le 9 décembre 2016, M.B..., représenté par
MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1602700/6-2 du
31 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 11 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions en litige ont été prises par un auteur incompétent ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure en raison de l'absence de preuve de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de démonstration que le sens de la décision lui ait été notifié dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle porte atteinte au droit d'être entendu tel que garanti par les articles 5 et 6, paragraphes 2 à 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 18 octobre 2016.
II)°Par une requête enregistrée le 9 décembre 2016, MmeB..., représentée par
MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1602702/6-2 du
31 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 11 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions en litige ont été prises par un auteur incompétent ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure en raison de l'absence de preuve de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de démonstration que le sens de la décision lui ait été notifié dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle porte atteinte au droit d'être entendu tel que garanti par les articles 5 et 6, paragraphes 2 à 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 18 octobre 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 28 juillet 2013 selon leurs déclarations ; qu'ils ont sollicité le 24 janvier 2014 leur admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions énoncées par le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par deux décisions
du 28 août 2014, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile ; que ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA)le 10 avril 2015 ; que, par deux arrêtés du 11 juin 2015, le préfet de police a opposé un refus à leur demande de titre de séjour et a assorti ses décisions d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. et Mme B...font appel des jugements du 31 mai 2016 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
2. Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
3. Considérant qu'en l'absence de tout élément nouveau de droit ou de fait produit en appel, les moyens exposés en première instance par M. et MmeB..., tirés de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués, du défaut de motivation de ces décisions et du défaut d'examen personnel de leur situation peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur les décisions portant refus de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que M. et MmeB..., qui ne justifient pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui énoncé par les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les articles L. 313-11 alinéa 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que si M. et Mme B...font valoir qu'ils résident sur le territoire depuis au moins deux ans avec leur fille scolarisée, et qu'ils ont établi en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux, il ressort des pièces du dossier qu'ils ne sont pas démunis de toute attache en Géorgie, où ils ont vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-huit et quarante-quatre ans, et ne démontrent pas être dans l'impossibilité d'y poursuivre leur vie familiale avec leur enfant, entrée en France à l'âge de sept ans ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations énoncées par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation des intéressés ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile présentées par M. et Mme B...ont été examinées selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 742-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Géorgie appartenant à la liste des pays considérés comme sûrs au sens du 2° de l'article L. 741-1 du même code ; qu'en application des dispositions précitées, les intéressés ne bénéficiaient donc du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification des décisions du 28 août 2014, par lesquelles l'OFPRA a rejeté leurs demandes d'asile ; que la circonstance qu'ils n'auraient pas reçu notification des décisions de la CNDA du 10 avril 2015, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité des décisions portant refus de séjour, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire français, doit être écarté ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) " ;
11. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ; que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ;
12. Considérant que M. et Mme B...font valoir qu'ils n'ont pas été mis en mesure de présenter des observations avant qu'il ne leur soit fait obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, cette mesure fait suite au rejet, par une décision du même jour, de leur demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet de police ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme B...aient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'ils aient été empêchés de présenter leurs observations avant que ne soit prise la décision litigieuse, ni même encore qu'ils disposaient d'informations pertinentes tenant à leur situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens des décisions contestées ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés du droit d'être entendus qu'il tiennent du principe général du droit de l'Union ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
14. Considérant qu'en se bornant à soutenir, sans plus de précision, qu'ils sont chacun atteints de troubles psychiatriques en lien avec leur histoire et leur pays d'origine,
M. et MmeB..., dont la demande d'asile a été rejetée, n'établissent pas qu'il risqueraient d'être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à Mme F...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 avril 2017.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 16PA03703...