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12/07/2017 | FRANCE | N°17PA00607

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 juillet 2017, 17PA00607


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté, non daté, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à interven

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Par un jugement n° 1611683/6-2 du 17 janvier 2017, le Tribunal administratif de P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté, non daté, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Par un jugement n° 1611683/6-2 du 17 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2017, Mme A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans les deux mois suivant l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;

- il méconnaît l'article 47 alinéa 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- sa seule présentation à la préfecture de la Police ne saurait constituer un examen contradictoire de sa demande ;

- il est entaché d'un vice de procédure car sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas été présentée pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis 2002 soit près de quinze ans ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions énoncées par les articles L. 313-10-1, L. 313-11-7

et L. 313 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ses trois soeurs sont également installées durablement en France, l'une étant titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 janvier 2014, et les deux autres ayant acquis la nationalité française et étant mères de six enfants français ;

- elle est parfaitement intégrée en France, tant professionnellement que socialement ;

- il viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Mme A...a produit un mémoire en réplique qui a été enregistré le 29 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even, président de chambre,

- et les observations de Me Jean, avocat de Mme A....

1. Considérant que, par un arrêté non daté, le préfet de police a opposé un refus à la demande du titre de séjour sollicitée par MmeA..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que l'intéressée relève régulièrement appel du jugement du 17 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par

l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié "... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article .L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

1. 3. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'enfin, les ressortissants marocains peuvent, en revanche, se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 en ce qu'elles prévoient la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme A...produit pour chacune des années depuis son entrée en France en 2002, de très nombreux documents ayant une valeur probante suffisante ; qu'elle justifie ainsi qu'elle résidait en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'un vice de procédure dès lors que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas été présentée pour avis à la commission mentionnée à l'article

L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent arrêt implique nécessairement que l'autorité compétente réexamine la demande d'admission exceptionnelle au séjour sollicitée par MmeA..., après l'avoir soumise pour avis à la commission mentionnée à l'article L 312-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a donc lieu de prescrire cette injonction au préfet de police, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1611683/6-2 du 17 janvier 2017 et l'arrêté non daté du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français, en fixant son pays de destination, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande d'admission exceptionnelle au séjour sollicitée par MmeA..., après l'avoir soumise pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 juillet 2017.

Le président rapporteur,

B. EVEN L'assesseur le plus ancien,

P. HAMON

Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA00607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00607
Date de la décision : 12/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SHEBABO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-12;17pa00607 ?
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