Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du
3 mai 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers l'Ukraine ou, le cas échéant, vers tout pays où il sera légalement admissible.
Par un jugement n° 1707585/8 du 6 mai 2017, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 22 mai 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1707585/8 du 6 mai 2017 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 3 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'autoriser à entrer sur le territoire afin d'y déposer une demande d'asile.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en raison du refus opposé à sa demande de report d'audience et méconnait donc les droits de la défense, ainsi que le droit à un recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des persécutions et traitements inhumains auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, le ministre de l'intérieur, représenté par la SCP Saidji Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant turc, né le 10 août 1976, a été interpellé le 30 avril 2017 à l'aéroport de Roissy lors d'un contrôle transfrontalier par les services de la direction centrale de la police aux frontières des aéroports ; qu'il a, le même jour, sollicité son admission sur le territoire français au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a émis à son sujet, le 3 mai 2017, un avis de non admission ; que, par une décision du 3 mai 2017, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a fixé l'Ukraine comme pays de réacheminement ou, le cas échéant, tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que M. A...relève appel du jugement du 6 mai 2017 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie ; qu'il n'a pas d'avantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande ;
3. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que l'audience au cours de laquelle devait être examinée la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision
du 3 mai 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile a été fixée au 6 mai 2017 à 8 heures 30 ; que si M. A...soutient qu'il était appelé à comparaître, avec son conseil, devant la Cour d'appel de Paris
le 6 mai 2017 à 9 heures, il ne l'établit pas ; que si l'intéressé soutient en outre, qu'il attendait de recevoir des documents importants permettant d'établir les risques de persécutions auxquels il serait exposé en cas de retour en Turquie, cette circonstance, au demeurant non établie, ne constitue pas davantage un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire qui aurait imposé au magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris de faire droit à sa demande de report d'audience ; qu'ainsi, en refusant de reporter l'audience, le magistrat délégué n'a méconnu ni les droits de la défense, ni le droit à un recours effectif ; que M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu irrégulièrement en méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
5. Considérant que si M. A...soutient qu'il est exposé à des risques de persécution de la part des autorités turques en raison de sa proximité avec le mouvement du prédicateur Fethullah Gülen, l'intéressé, pour lequel l'OFPRA a rendu le 3 mai 2017 un avis estimant que sa demande d'asile était manifestement infondée, n'apporte au soutien de ses allégations aucune précision ni aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques auxquels il affirme être personnellement exposé, et qui seraient susceptibles de faire obstacle à un éloignement à destination de son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement à l'Etat d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01558