Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 avril 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1612162/2-2 du 12 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juillet et 20 novembre 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1612162/2-2 du 12 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 5 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les 7° et 11° de l'article L. 313-11, ainsi que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est susceptible d'entrainer des conséquences d'une extrême gravité sur sa santé, le traitement approprié à son état de santé n'étant pas disponible en République Démocratique du Congo ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il dispose d'attaches anciennes en France où son épouse et ses trois enfants résident en situation régulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2017, le préfet de polie conclut au rejet de la requête. Il soutien qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cour de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les observations de MeB..., pour M.C....
1. Considérant que M. C..., ressortissant congolais, né en 1945, déclare être entré en France en octobre 2009 ; qu'il a bénéficié depuis 2011 de plusieurs titres de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de son état de santé ; qu'il relève appel du jugement du 5 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2016 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui (...) " ; que le préfet de police ne conteste pas que M. C...est entré en France en 2009 ; qu'il est marié à une compatriote en situation régulière en France et père de quatre enfants, dont deux de nationalité française, y résidant régulièrement ; que, dans ces conditions,
M. C...est fondé à soutenir que la décision a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et, par suite, méconnait l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est pour ce seul motif fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. C...un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1612162/2-2 du 12 juin 2017 et l'arrêté du 5 avril 2016 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C...sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...M.C..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2017.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVEN
Le greffier,
I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02361