Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les sociétés XL Airways France, ASL Airlines France et Air Transat A.T ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler partiellement la décision de la société Aéroports de Paris fixant, pour la période tarifaire annuelle débutant le 1er avril 2016, les tarifs de redevances pour services rendus mentionnés aux articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de l'aviation civile sur les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, en ce que cette décision arrête la part variable des tarifs de la redevance pour mise à disposition de banques d'enregistrement et d'embarquement et traitement des bagages locaux sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle.
Par un jugement nos 1605378/2-1 et 1605380/2-1 du 16 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2017, les sociétés XL Airways, ASL Airlines France, anciennement dénommée " Europe Airpost ", et Air Transat A.T, représentées par
MeB..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1605378/2-1 et
1605380/2-1 du 16 mai 2017 ;
2°) d'annuler partiellement la décision de la société Aéroports de Paris fixant, pour la période tarifaire annuelle débutant le 1er avril 2016, les tarifs de redevances pour services rendus mentionnés aux articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de l'aviation civile sur les aéroports de Paris - Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, en ce que cette décision arrête la part variable des tarifs de la redevance pour mise à disposition de banques d'enregistrement et d'embarquement et traitement des bagages locaux sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle ;
3°) de désigner un expert afin notamment qu'il chiffre l'impact tarifaire de la mise en oeuvre de la décision litigieuse pour les sociétés requérantes ou, à tout le moins, d'ordonner une visite sur les lieux pour y faire les constatations et les vérifications déterminées par la décision attaquée ;
4°) de mettre à la charge de la société Aéroports de Paris une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions énoncées par l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a procédé au renversement de la charge de la preuve au profit du défendeur, la société Aéroports de Paris ;
- la commission consultative économique n'a pas été régulièrement consultée préalablement à l'adoption de la décision litigieuse, révélée par un avis publié le 25 février 2011 au Journal officiel de la République française, fixant le montant de la redevance pour mise à disposition de banques d'enregistrement et d'embarquement et traitement des bagages locaux à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle à compter du 1er avril 2011, faute pour la société Aéroports de Paris d'avoir fourni des informations relatives à l'impact économique prévisionnel de cette décision sur les usagers ;
- les sociétés appelantes ne bénéficiant pas d'un service de traitement automatisé des bagages, elles ne pouvaient pas se voir appliquer la même redevance que celles qui en bénéficient, dans la mesure où le service fourni n'est pas le même ;
- la part variable de la redevance contestée méconnaît l'article L. 6325-1 du code des transports dans la mesure où elle a entraîné aux détriments des sociétés requérantes, et sans aucun motif d'intérêt général, une modulation du montant des redevances en litige, laquelle a entraîné une compensation disproportionnée entre aérogares ne bénéficiant pas du même service ;
- la compensation ainsi opérée révèle une déconnexion entre le montant des redevances acquittées et le coût du service pour Aéroports de Paris dans les différents terminaux, selon qu'ils bénéficient ou non d'un traitement automatisé ;
- la décision contestée méconnaît les principes d'égalité, d'objectivité et de non discrimination applicables aux redevances aéroportuaires ;
- elle caractérise un abus de position dominante de la part de la société Aéroports de Paris.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2017, la société Aéroports de Paris, représentée par Mes Emmanuel Guillaume et Ludovic A...de la SCP Baker et McKenzie, demande à la Cour :
- de rejeter la requête en appel présentée par les sociétés XL Airways France, ASL Airlines France, anciennement dénommée " Europe Airpost " et Air Transat A.T ;
- de condamner ces sociétés à lui verser une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2018, les sociétés XL Airways et Air Transat A.T ont déclaré se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2009/12/CE du 11 mars 20069 du Parlement européen et du Conseil sur les redevances aéroportuaires ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de Mme Oriol , rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la société Aéroports de Paris.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement des sociétés XL Airways et Air Transat A.T :
1. Le désistement susvisé de la société XL Airways et Air Transat AT est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par la société ASL Airlines France :
2. Par une décision révélée par un avis publié le 7 février 2016 au Journal officiel de la République française, la société Aéroports de Paris a fixé les tarifs pour services rendus visés aux articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de l'aviation civile pour les aéroports Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, exécutoires à compter du 1er avril 2016. La société Aéroports de Paris a ainsi par cette décision notamment fixé les taux de la redevance pour mise à disposition de banques d'enregistrement et d'embarquement et traitement des bagages " hors correspondance " sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, qui est composée d'une part fixe calculée par comptoirs d'enregistrement, laquelle rémunère la mise à disposition de ces comptoirs, et d'une part variable, assise sur le nombre de passagers, laquelle est perçue en contrepartie de l'acheminement des bagages vers les avions. Les sociétés XL Airways, ASL Airlines France, anciennement dénommée " Europe Airpost " et Air Transat A.T, compagnies aériennes exerçant leur activité à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, ont demandé l'annulation de cette décision en ce qu'elle arrête la part variable des tarifs de cette redevance. Ces sociétés ont relevé appel du jugement nos 1605378/2-1 et 1605380/2-1 du 16 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation partielle de cette décision en tant qu'elle arrête la part variable des tarifs de cette redevance. Toutefois, les sociétés XL Airways et Air Transat A.T se sont, comme il a été précisé au point 1, désistées de leur requête.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort du jugement attaqué, et notamment de ses points 8 et 9, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments des sociétés requérantes, ont répondu aux moyens tirés, d'une part, de ce que le service rendu aux compagnies aériennes au titre du traitement des bagages était dans tous les cas identique et, d'autre part, de ce que la part variable de la redevance contestée était disproportionnée au regard des prestations délivrées aux sociétés requérantes. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer doit être écarté.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article L. 6325-1 du code des transports : " Les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce. / Le montant des redevances tient compte de la rémunération des capitaux investis. Il peut tenir compte des dépenses, y compris futures, liées à la construction d'infrastructures ou d'installations nouvelles avant leur mise en service./ Il peut faire l'objet, pour des motifs d'intérêt général, de modulations limitées tendant à réduire ou compenser les atteintes à l'environnement, améliorer l'utilisation des infrastructures, favoriser la création de nouvelles liaisons ou répondre à des impératifs de continuité et d'aménagement du territoire. / Le produit global de ces redevances ne peut excéder le coût des services rendus sur l'aérodrome ou sur le système d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine concerné, système défini au sens du présent chapitre comme un groupe d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine, géré par un même exploitant et désigné comme tel par l'autorité compétente de l'Etat. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile : " Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et sur les aérodromes mentionnés aux articles R. 231-1 et R. 232-2, les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de l'article L. 224-2 sont les services rendus aux exploitants d'aéronefs et à leurs prestataires de service à l'occasion de l'usage de terrains, d'infrastructures, d'installations, de locaux et d'équipements aéroportuaires fournis par l'exploitant d'aérodrome, dans la mesure où cet usage est directement nécessaire, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs ou à celle d'un service de transport aérien. ". Les dispositions de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile ont été codifiées notamment à l'article L. 6325-1 du code des transports. Aux termes de l'article
R. 224-2 du code de l'aviation civile : " (...) 1° Les redevances comprennent notamment (...) la redevance par passager, correspondant à l'usage des installations aménagées pour la réception des passagers et du public, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires, tels que la mise à disposition de comptoirs d'enregistrement et d'embarquement, ainsi que des installations de tri des bagages. L'assiette de cette redevance est le nombre de passagers embarqués. Sur un même aérodrome, le tarif applicable à une même catégorie de passagers est identique pour toutes les aérogares. (...) 2° Des redevances accessoires (...) peuvent notamment correspondre aux services complémentaires mentionnés au 1° ci-dessus, s'ils ne sont pas déjà couverts par les redevances qui y sont mentionnées (...) ". Aux termes de l'article R. 224-3 du code de l'aviation civile : " III. Les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé 200 000 passagers, ou qui ont accueilli, pendant cette même période, au moins deux transporteurs aériens représentant en moyenne 50 000 passagers par an chacun, sont dotés d'une commission consultative économique où sont notamment représentés l'exploitant, les usagers aéronautiques et les représentants d'organisations professionnelles du transport aérien ; (...) La commission est réunie au moins une fois par an pour émettre un avis sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome considéré, des redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1 ainsi que sur les programmes d'investissements de l'aérodrome ".
5. Si une redevance pour service rendu, pour être légalement établie, doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, l'utilisation d'un ouvrage public, et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service, il ressort des dispositions précitées du code des transports et de l'aviation civile, que le montant individuel d'une redevance peut être supérieur au coût du service correspondant, dès lors, d'une part, que le produit global des redevances n'excède pas le coût des prestations servies, et, d'autre part, que la compensation entre les différentes redevances est limitée.
6. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la commission consultative économique aurait été irrégulièrement consultée préalablement à l'édiction de la décision du
25 février 2011 fixant le montant de la redevance en litige à compter du 1er avril 2011, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui fixe les tarifs de cette même redevance à compter du 1er avril 2016. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées énoncées par l'article R. 224-3 III du code de l'aviation civile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la récupération des bagages aux banques d'enregistrement et leur acheminement vers les avions constituant un même service de traitement desdits bagages, celui-ci pouvait faire l'objet d'une redevance unique, composée d'une part fixe et d'une part variable. Pour les mêmes motifs, la société Aéroports de Paris n'était pas tenue pour procéder au calcul des charges relatives à ce service de distinguer ce qui relève de la part fixe de ce qui relève de la part variable.
8. En troisième lieu, les fonctions d'acheminement des bagages " hors correspondance " sont réalisées suivant deux processus distincts selon qu'ils sont pourvus d'un trieur automatique, lequel est un système unique connecté à l'ensemble des banques d'enregistrement du terminal ou, qu'ils fonctionnent, sans trieur, par plusieurs chaines électromécaniques, chacune se rapportant à un groupe de plusieurs banques d'enregistrement. Il ressort des pièces du dossier que dans un cas comme dans l'autre, le service proposé aux compagnies aériennes, qui consiste en la récupération des bagages aux banques d'enregistrement puis à leur convoyage jusqu'à une jetée ou un carrousel à partir desquels les agents d'assistance procèdent au chargement des conteneurs ou des chariots avant de les acheminer vers les avions, est identique. Le choix retenu par le gestionnaire de l'aéroport d'opter pour un système avec trieur plutôt que sans, repose essentiellement sur la configuration spatiale du terminal, ainsi que sur sa taille, et non sur des considérations économiques ou pour répondre aux besoins propres d'un transporteur aérien. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le système avec trieur automatique serait plus performant que le système qui en est dépourvu, notamment en ce qui concerne la fiabilité de la distribution des bagages. Par suite, la société Aéroports de Paris en décidant d'appliquer le même taux de la part variable à toutes les compagnies aériennes présentes à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, quelle que soit l'aérogare dans laquelle elles opèrent, dans la mesure où elles bénéficient d'un service analogue, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'appréciation des faits.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte de résultat relatif à la redevance " traitement des bagages " pour l'année 2016 produit par la société Aéroports de Paris, que le résultat comptable après impôt de cette redevance est, sur l'ensemble des terminaux de l'aéroport, déficitaire à hauteur de 6 845 785 euros. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le montant de cette redevance serait disproportionné au regard des coûts exposés par la société Aéroports de Paris pour le service en cause.
10. En cinquième lieu, en appliquant à toutes les compagnies aériennes, qui ainsi qu'il a été précisé au point 7, bénéficient d'un service identique, le taux de la part variable de la redevance litigieuse, la société Aéroports de Paris n'a pas procédé à une modulation, au sens des dispositions précitées de l'alinéa 3 de l'article L. 6325-1 du code des transports précités, ayant entraîné une compensation disproportionnée entre aérogares mais a, au contraire, unifié le système tarifaire correspondant à ce service dans le respect du principe d'égalité entre les usagers. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions manque en droit et doit, pour ce motif, être écarté.
11. Enfin, si l'application de la part variable de la redevance litigieuse à l'ensemble des compagnies aériennes présentes à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, qu'elles bénéficient ou non d'un trieur automatisé, a pu entraîner au 1er avril 2011 une diminution corrélative des montants versés jusqu'alors par les compagnies qui y étaient déjà assujetties - à savoir les compagnies bénéficiant d'un trieur automatisé - cette circonstance ne saurait caractériser une méconnaissance des principes d'objectivité et de non discrimination, ni caractériser un abus de position dominante de la part de la société Aéroports de Paris, dès lors que bénéficiant d'un service identique, le principe d'égalité commandait au contraire que l'ensemble des compagnies y soit soumis.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, ni de se rendre sur les lieux, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris, qui n'a pas procédé à un renversement de la charge de la preuve, a rejeté leurs demandes.
Sur les frais de justice :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Aéroports de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 1 500 euros, chacune, au titre des frais exposés par la société Aéroports de Paris et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés XL Airways et Air Transat A.T.
Article 2 : La requête de la société ASL Airlines France (anciennement dénommée Europe Airpost) est rejetée.
Article 3 : Les sociétés XL Airways, ASL Airlines France (anciennement dénommée Europe Airpost) et Air Transat A.T verseront à la société Aéroports de Paris une somme de 1 500 euros, chacune, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés XL Airways, ASL Airlines France (anciennement dénommée Europe Airpost), Air Transat A.T et à la société Aéroports de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur ;
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2018.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02390