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29/01/2019 | FRANCE | N°17PA00719

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 janvier 2019, 17PA00719


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 5 avril 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a décidé de ne pas renouveler son contrat en qualité de professeur de mathématiques.

Par un jugement n° 1503505 du 6 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 février 2017 et le 21 décembre 2018

M.B..., représenté par MeA...

, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1503505 du 6 décem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 5 avril 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a décidé de ne pas renouveler son contrat en qualité de professeur de mathématiques.

Par un jugement n° 1503505 du 6 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 février 2017 et le 21 décembre 2018

M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1503505 du 6 décembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Créteil du 5 avril 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de MeA..., de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de fait, l'intervention dans sa classe d'un chargé de mission le 6 mars 2012 ne constituant pas une inspection ;

- la décision attaquée est illégale à raison de l'illégalité des conditions de son recrutement, dont elle procède ;

- la décision attaquée constitue une sanction déguisée prise sans respect de la procédure disciplinaire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 9 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du

11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a été recruté par contrats à durée déterminée successifs en qualité de professeur de mathématiques pour assurer des services d'enseignement dans plusieurs collèges de l'académie de Créteil du 24 janvier au 23 février 2011, du 17 au 22 mars 2011, du 23 septembre au 20 novembre 2011 et du 3 janvier au 30 juin 2012. Par une décision du 5 avril 2012, le recteur de l'académie de Créteil a décidé de ne pas renouveler ce dernier contrat de recrutement à son échéance. M. B...fait appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Un agent public dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci, l'autorité compétente pouvant refuser de renouveler ce contrat pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou de la manière de servir de l'agent.

3. En premier lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ne soumet la légalité du non renouvellement d'un contrat relatif à des services d'enseignement dans des établissements du second degré à la réalisation préalable d'une inspection pédagogique. Par suite, la circonstance que la manière de servir de M.B..., qui est le motif de la décision attaquée, aurait été constatée par une mission n'ayant pas le caractère d'une inspection pédagogique est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision.

3. En deuxième lieu, la décision de ne pas renouveler le contrat conclu entre M. B... et le recteur de l'académie de Créteil n'a pas été prise en exécution du contrat initial, portant sur la période du 3 janvier au 30 juin 2012. Par suite, la circonstance que ce contrat n'aurait pas comporté un état des lieux des besoins en remplacement, lequel n'est au demeurant exigé par aucune disposition législative ou réglementaire, comme celle que M. B...aurait effectué un service hebdomadaire supérieur à ce qui était mentionné à ce contrat, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est consécutive à un incident survenu le 6 mars 2012 dans la classe de M.B..., qui n'a pas pris les mesures nécessaires, avant l'intervention du chargé de mission présent dans sa classe, pour faire cesser immédiatement le comportement dangereux d'un de ses élèves qui ingérait un produit aérosol. Le requérant ne conteste pas sérieusement ces faits en se bornant à relever que l'élève n'a pas été conduit à l'infirmerie, que le chargé de mission ayant constaté ces faits n'était pas assermenté et qu'il a toujours recueilli de bonnes appréciations dans les établissements où il a effectué des remplacements. Dans ces circonstances, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le recteur de l'académie de Créteil a considéré qu'en raison de ces faits, il était dans l'intérêt du service de ne pas renouveler le contrat de M. B.... Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, prise dans l'intérêt du service, constituerait une sanction illégale et ne respecterait pas la procédure disciplinaire.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2019.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 17PA00719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00719
Date de la décision : 29/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : REZKI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-01-29;17pa00719 ?
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