Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
21 novembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1803794/5-1 du 7 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement Tribunal administratif de Paris n° 1803794/5-1 du 7 juin 2018 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 novembre 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois, dans les mêmes conditions d'astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'une carte de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son retour au Bangladesh reviendrait à mettre sa vie en danger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant bangladais, né le 13 juillet 1975, est entré en France le 2 juin 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 19 mai 2017, la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer la carte de séjour sollicitée et lui a fait obligation de quitter le territoire, dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination. M. A...fait appel du jugement du 7 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2017.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".
3. Il est constant que M. A...souffre d'une apnée du sommeil qualifiée de modérée à sévère nécessitant l'utilisation d'un appareil spécifique nocturne, ainsi que cela ressort d'un certificat médical établi le 22 mai 2017. Aux termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 21 octobre 2017, qui a été saisi dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par M.A..., si l'état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet néanmoins de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces produites par le préfet de police, que M. A...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Bangladesh, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé existant dans ce pays qui commercialise des appareils d'assistance respiratoire. Or, l'intéressé ne soutient pas qu'il serait dans l'impossibilité matérielle ou financière de se procurer un tel appareil. En tout état de cause, l'intéressé est en mesure de rentrer au Bangladesh muni de cet appareil, puisque la société qui en est propriétaire lui a délivré un certificat de propriété afin de lui permettre le passage des douanes et que les compagnies aériennes autorisent la conservation d'un tel appareil durant le vol. Si M. A...produit également un certificat médical daté du 15 février 2018 prescrivant un traitement médicamenteux, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical précité du 22 mai 2017, qu'à la date de la décision en litige, l'intéressé était uniquement soigné à l'aide d'un appareil respiratoire. En tout état de cause, tous les médicaments prescrits sont disponibles au Bangladesh. M. A...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par la même, entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur dispose que : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ". Il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celui-ci. Or, il ressort de ce refus que celui-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de retour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle mettrait en danger la vie de l'appelant, tant durant le voyage qu'une fois rentré dans son pays d'origine, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juin 2019.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVENLa greffière,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA04058