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02/12/2019 | FRANCE | N°18PA03904

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 02 décembre 2019, 18PA03904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 février 2018 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1808435/6-2 du 9 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 février 20

18 et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une carte de séjour temporair...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 février 2018 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1808435/6-2 du 9 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 février 2018 et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2018, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1808435/6-2 du 9 novembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris contre son arrêté du 15 février 2018.

Il soutient que :

- le motif d'annulation retenu par les premiers juges est infondé dès lors que les éléments produits par M. A... ne sauraient suffire à remettre en cause l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et ne sont pas de nature à établir l'impossibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine ;

- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance à l'encontre de l'arrêté ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er et 4 février 2019, M. A..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnel près le tribunal de grande instance de Paris du 21 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me E..., avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais, entré en France le 19 octobre 2014 selon ses déclarations, a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade, délivré sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 15 février 2018, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le préfet de police relève appel du jugement du 9 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé... ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'un diabète insulinodépendant de type 1, et d'une polyarthrite rhumatoïde séropositive handicapante. Dans son avis du 17 octobre 2017, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal, bénéficier d'un traitement approprié pour la prise en charge de ses soins dans son pays d'origine.

4. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 15 février 2018 du préfet de police, les premiers juges ont relevé que les éléments versés au dossier par l'intéressé établissaient que le traitement suivi en France ne serait pas disponible au Sénégal. Toutefois, il résulte des pièces versées au dossier par le préfet de police que ce pays dispose de nombreuses infrastructures médicales dotées de services de diabétologie et de rhumatologie permettant d'assurer la prise en charge et le suivi des pathologies dont souffre M. A.... En outre, les certificats médicaux établis les 13 mars et 9 avril 2018 par les professeurs Marre et Dieude du centre hospitalier universitaire de Bichat ne mentionnent pas que le requérant serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un suivi médical approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine et ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 octobre 2017. Par ailleurs, le traitement suivi par M. A... composé d'une insuline d'action rapide (Novorapid) et d'une insuline d'action lente (Lantus) est disponible au Sénégal comme l'atteste la base de données des médicaments autorisés et commercialisée établie par la direction de la pharmacie et du médicament du ministère de la santé et de l'action sociale produite en appel. Enfin, si les premiers juges ont estimé, en se fondant sur une étude de l'organisation mondiale de la santé de 2016, que le test " HbA1c " nécessaire au suivi du taux hémoglobine glyquée n'est pas disponible au Sénégal, il ressort des pièces versées en appel par le préfet que des laboratoires situés à Dakar assurent un tel test permettant ainsi à l'intéressé d'y poursuivre ce suivi.

5. En dernier lieu, M. A... produit des éléments relatifs à son état de santé, faisant état du diagnostic en 2018 d'un lymphome de Hodgkin pour lequel il est suivi régulièrement par le centre hospitalier universitaire de Saint-Louis et que son état de santé nécessite une prise en charge spécialisée dans les services de cancérologie de cet hôpital dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine. Toutefois, la légalité de la décision attaquée s'appréciant à la date de son édiction, soit le 19 juillet 2016, ces éléments postérieurs sont sans incidence sur sa légalité. Il appartient seulement à M. A..., s'il s'y croit fondé, de réitérer auprès du préfet sa demande de titre de séjour pour raisons médicales en faisant état de ces nouveaux éléments.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité par M. A.... Dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 février 2018 pour ce motif.

7. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le tribunal administratif et la Cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal et la Cour :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

8. En premier lieu, par un arrêté n° 2018-00107 du 14 février 2018, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2018-067 de la préfecture de Paris du 16 février 2018, le préfet de police a donné délégation à Mme F... D..., adjointe au chef du 9ème bureau, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de M. G..., chef du 9ème bureau. Il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G... n'aurait pas été absent ou empêché. Le préfet de police n'était pas tenu de produire cet arrêté qui est visé dans la décision contestée et qui est consultable sur internet. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

10. L'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne l'avis du 17 octobre 2017 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont le préfet de police s'est approprié les motifs, en indiquant que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, bénéficier d'un traitement approprié pour la prise en charge de ses soins dans son pays d'origine. Il expose également des éléments suffisants sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé en relevant qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

11. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, rappelés au point précédent, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... dans le cadre de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

12. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".

13. Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de présentation des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

14. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

15. Il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", il renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de cet arrêté, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité.

16. Il résulte des dispositions précitées que l'avis émis le 17 octobre 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'avait pas à comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical relatif à l'état de santé de M. A.... Il ressort ensuite des pièces du dossier, en particulier d'une attestation du 10 août 2018 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que celle-ci précise le nom du médecin instructeur ayant rédigé le rapport qui a été transmis au collège de médecins et au vu duquel il a émis son avis. Il ressort de l'avis émis le 17 octobre 2017, qui contrairement à ce qui est soutenu par M. A..., a été produit par l'autorité administrative devant les premiers juges, que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Enfin M. A... ne produit aucun commencement de preuve de ce que les médecins n'auraient pas délibéré de façon collégiale conformément à la mention figurant sur cet avis. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

17. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée.

18. En second lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 16 du présent arrêt, M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle serait entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des articles R. 313-22 et R. 313-23 du même code.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

19. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

20. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé doit être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. A..., son arrêté du 15 février 2018. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1808435/6-2 du 9 novembre 2018 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 février 2018 est rejetée.

Article 3 : La demande présentée devant la Cour par M. A... au titre des frais liés à l'instance est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 décembre 2019.

Le rapporteur,

A. B...Le président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA03904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03904
Date de la décision : 02/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : TISSERANT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-02;18pa03904 ?
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