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24/09/2020 | FRANCE | N°19PA03193

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 septembre 2020, 19PA03193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1911062/2-1 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2019, M. A...,

représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1911062/2-1 du 17 sept...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1911062/2-1 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1911062/2-1 du 17 septembre 2019, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 avril 2019, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de M. A....

Une note en délibéré, enregistrée le 3 septembre 2020, a été présentée pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité ivoirienne, né le 28 décembre 1989, entré en France le 3 mai 2014 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 19 avril 2019, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement en date du 17 septembre 2019, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2019.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A... le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a notamment pris en compte l'avis du 26 décembre 2018 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui précise que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d'Ivoire. Le requérant conteste devant la Cour que les soins médicaux adaptés à son état de santé soient disponibles en Côte d'Ivoire, et soutient qu'il ne pourra pas en bénéficier effectivement en cas de retour dans son pays d'origine. M. A... produit à l'appui de ses allégations un certificat médical du 25 janvier 2019 indiquant qu'il présente " des séquelles motrices, phasiques d'un accident vasculaire ischémique thalamique " et un certificat médical en date du 24 septembre 2019 du professeur Chabriat du département neurologie de l'hôpital Lariboisière, attestant que " l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge régulière et un suivi des facteurs du risque vasculaire régulier. Cette prise en charge est réalisée en France et doit être poursuivie sans discontinuité ". Toutefois, ces éléments ne permettent pas, en eux-mêmes, de considérer que le requérant ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. De plus, il ressort des documents produits en défense par le préfet de police que les molécules des médicaments composant le traitement nécessaire à l'état de santé de M. A... figurent sur la liste des médicaments essentiels de la Côte d'Ivoire et sont ainsi disponibles dans ce pays. Le préfet de police produit également un document, dont la valeur probante n'est pas contestée par M. A..., qui tend à établir que la Côte d'Ivoire dispose de services hospitaliers et de spécialistes en cardiologie et en neurologie susceptibles d'assurer un suivi approprié à l'état de santé du requérant.

4. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En second lieu, d'une part, ainsi qu'il a été dit, M. A... n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaîtrait les dispositions de cet article.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 17 septembre 2019 du tribunal administratif de Paris. Ses conclusions à fin d'annulation, de même, par voie de conséquence, que ces conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.

Le rapporteur,

A. B...Le président,

H. VINOT

Le greffier,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 19PA03193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03193
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : AMSELLEM

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-24;19pa03193 ?
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