Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1904661/2-3 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrées le 19 novembre 2019 et les 28 mai, 3 juin et 5 novembre 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui communiquer le jugement du 10 octobre 2019 selon lequel il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français sous même condition d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me A..., représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant béninois né le 1er janvier 1976, entré en France le 16 juillet 2009 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 février 2019 le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement n° 1904661/2-3 du 24 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. D... établit sa présence sur le territoire français depuis le mois de juin 2011 et avoir une résidence commune, depuis au moins l'année 2016, avec sa concubine, Mme E... C..., une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 8 février 2027, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en France respectivement les 30 septembre 2013 et 21 mai 2015, et qu'il s'occupe, en outre, du premier enfant de Mme C..., né d'une précédente union le 27 avril 2012. Il établit également participer à l'éducation et à l'entretien des trois enfants qui étaient, pour les siens, scolarisés à la date de la décision préfectorale contestée en classe de moyenne section et de cours préparatoire. Il s'en suit que compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que l'arrêté du 5 février 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le jugement n° 1904661/2-3 du 24 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 5 février 2019 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. D..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation, pour le motif sus indiqué, de l'arrêté en date du 5 février 2019 implique nécessairement que soit délivré à M. D... un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros demandée par M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1904661/2-3 du 24 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 5 février 2019 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. D..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. D... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme B..., premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.
Le président de la formation de jugement,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03658