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30/04/2021 | FRANCE | N°20PA02128

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 avril 2021, 20PA02128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision en date du 8 octobre 2018 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants.

Par un jugement n° 1810187 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Melun rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 août et 21 décembre

2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1810187 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision en date du 8 octobre 2018 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants.

Par un jugement n° 1810187 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Melun rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 août et 21 décembre 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1810187 du 12 juin 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 octobre 2018 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, il justifie des ressources suffisantes et, d'autre part, que le calcul effectué par les premiers juges est erroné sur le montant et la période de référence ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle le prive de la présence quotidienne de son épouse et des enfants ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle prive ses quatre enfants de la présence de leurs deux parents ;

- le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, eu égard à la séparation de la cellule familiale qu'elle implique alors qu'il justifie de ressources financières suffisantes.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant pakistanais, né le 15 mars 1964, a sollicité le 11 août 2017 le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et ses quatre enfants. Par une décision du 8 octobre 2018, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande au motif que M. A... ne disposait pas des ressources financières suffisantes. M. A... relève appel du jugement du 12 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ". Enfin aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : / (...) ; / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; / (...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.

4. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A..., le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur la circonstance que le montant des ressources de l'intéressé était inférieur au salaire minimum de croissance. M. A... soutient qu'il disposait de ressources qui s'élevaient à la somme moyenne mensuelle de 1 505,57 euros sur la période allant de septembre 2017 à août 2018. Il ressort des bulletins de salaires versés au dossier que M. A..., qui était titulaire d'un contrat à durée indéterminée en tant que manutentionnaire depuis le 10 février 2016, disposait sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande, soit, contrairement à ce que soutient le requérant, du mois d'août 2016 au mois de juillet 2017, de ressources d'un montant moyen net mensuel de 1 375,88 euros incluant le coût des tickets-restaurant. Ce montant est inférieur au montant de 1 376,86 euros correspondant à la moyenne mensuelle, majoré du cinquième, du salaire minimum net de croissance relevée au titre de la période de référence de douze mois ayant précédé le dépôt de la demande de regroupement familial. Par ailleurs, si le salaire mensuel net de M. A... s'élevait à 1 410,10 euros pour la période comprise entre septembre et décembre 2017 et à 1 410,49 euros à compter du mois de janvier 2018, soit des montants supérieurs au salaire minimum net de croissance, et qu'il a conclu le 11 mai 2020 un contrat à durée indéterminée pour un emploi de préparateur de commande avec une rémunération mensuelle nette de 1 538 euros, il ne justifie d'aucun revenu pour la période comprise entre août 2018 et mai 2020. Dans ces conditions, et dès lors que l'intéressé ne justifiait pas des ressources suffisantes sur la période de référence des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ni de la stabilité de ses ressources ultérieures, le préfet de la Seine-et-Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a quatre enfants nés en 2000, 2002, 2006 et 2014 et qu'il a vécu séparé de son épouse et de ses enfants depuis 2016. Il ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa vie privée et familiale s'établisse au Pakistan, ni ne soutient être dans l'impossibilité de rendre visite à son épouse et ses enfants au Pakistan. Il n'est pas allégué que l'épouse et les enfants du requérant seraient dépourvus d'attaches familiales au Pakistan. Dans ces conditions et compte tenu de la faculté pour M. A... de faire état d'une amélioration de sa situation au soutien d'une nouvelle demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants, la décision contestée n'a ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, par suite, être écartés.

7. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait, en refusant à M. A... le bénéfice du regroupement familial, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A....

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président de la formation de jugement,

- Mme Collet, premier conseiller,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2021.

Le président de la formation de jugement,

I. LUBEN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 20PA02128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02128
Date de la décision : 30/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : HERRERO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-30;20pa02128 ?
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