Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trois ans.
Par une ordonnance n° 2007741 du 2 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2020, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2007741 du 2 octobre 2020 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 septembre 2020 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande présentée devant le tribunal administratif de Melun n'était pas tardive ; en tout état de cause, le délai d'enregistrement des demandes prévu au IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'ensemble des décisions :
- l'arrêté contesté a été pris par une personne incompétente ;
- il méconnait les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté ;
- il est insuffisamment motivé ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement :
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 12 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- et les observations de Me E..., avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 12 mars 1990, et entré en France le 15 juillet 2009 muni d'un visa portant la mention " étudiant ", a été placé en garde à vue le 24 septembre 2020. Par un arrêté du 25 septembre 2020, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trois ans. M. A... relève appel de l'ordonnance du 2 octobre 2020 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 614-6 de ce code : " II. _ L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2020 du préfet du Val-de-Marne, régulièrement notifié à l'intéressé le même jour, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 29 septembre 2020. Par une ordonnance du 2 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. A... comme étant irrecevable pour tardiveté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté une demande d'aide juridictionnelle près le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun le 26 septembre 2020 dans le cadre de la procédure engagée à l'encontre de l'arrêté litigieux. Cette demande présentée dans le délai de recours contentieux a interrompu le délai de recours contentieux en application des dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991. La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a fait l'objet d'un rejet en date du 21 octobre 2020, elle n'avait donc pas été instruite à la date de l'ordonnance du tribunal administratif de Melun du 2 octobre 2020. Dans ces conditions, à la date à laquelle a été prononcée l'ordonnance attaquée, le délai de recours contentieux n'avait pas commencé à courir à l'encontre de la décision précitée du préfet du Val-de-Marne. Il suit de là que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le tribunal administratif de Melun a, sur le fondement du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. A... comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Pour ce motif, l'ordonnance attaquée est irrégulière.
5. Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, il y a lieu d'annuler cette ordonnance et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Melun.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'ensemble des décisions attaquées :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2020/354 du 4 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme F... D..., signataire de l'arrêté contesté et directrice adjointe à la direction des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit par suite être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " et aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / (...) ". Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de notification de fin de mesure de rétention du 25 septembre 2020 que pendant sa garde à vue, M. A... a été entendu, assisté de son avocat, par les services de police le 25 septembre 2020. Il a ainsi pu présenter, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour ainsi que sur sa situation personnelle et sur la perspective de son éloignement à destination de son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de son droit d'être entendu doit être écarté.
9. En troisième lieu, les décisions en litige visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment le 1° du I, le d du 3° du II et le III de l'article L. 511-1. Elles précisent l'identité, la date, le lieu de naissance de M. A... ainsi que sa nationalité et indiquent qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité. Elles indiquent que l'intéressé ne fait pas état de circonstances humanitaires pouvant justifier que l'interdiction de retour ne soit pas prononcée. Elles mentionnent qu'après un examen de la situation de l'intéressé, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elles indiquent également qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, s'agissant spécifiquement de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Val-de-Marne a précisé qu'il existait un risque que M. A... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Enfin, il ressort des termes de la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans à l'encontre de M. A... que le préfet du Val-de-Marne a relevé, après examen des éléments du dossier de l'intéressé, que M. A... ne justifiait pas de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A..., les décisions en litige comportent l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait au sens des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et doivent être regardées comme étant suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 611-1, L. 613-2 et L. 612-2 de ce code : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; II. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant.
12. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché la décision attaquée d'un détournement de pouvoir en prenant cette décision sans examen préalable de son dossier. Toutefois, comme il vient d'être dit, le préfet du Val-de-Marne a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A.... Il n'est pas établi que la décision en litige aurait été prise à la suite d'un détournement de pouvoir. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse méconnait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 611-3 de ce code. Cependant, le requérant n'apporte pas les précisions suffisantes à l'appui de ce moyen, en particulier sur son état de santé.
14. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
15. M. A..., entré en France le 15 juillet 2009 sous couvert d'un visa portant la mention étudiant, a bénéficié d'un titre de séjour en sa qualité d'étudiant qui n'a pas été renouvelé depuis 2011. L'intéressé a néanmoins poursuivi ses études de droit et était inscrit en Master 2 Droits et libertés fondamentaux dans les collectivités et entreprises de l'université de la Sorbonne-Paris Nord au titre de l'année universitaire 2019-2020. A la date de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, il était inscrit à l'université Panthéon-Assas en vue d'obtenir le certificat de sciences criminelles et criminologie. Toutefois, comme il a été dit, le titre de séjour portant la mention étudiant de M. A... n'a pas été renouvelé et celui-ci n'avait pas vocation à demeurer sur le territoire national. M. A..., célibataire et sans charge de famille en France, ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français et ne démontre pas avoir développé des liens personnels en France. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et même si M. A... est bien intégré à la société française et a toujours travaillé pour subvenir à ses besoins, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision obligeant M. A... à quitter le territoire français sans délai sur la situation de l'intéressé.
17. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... ne justifie d'aucun droit au séjour et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement notifiée le 28 avril 2015. Il se trouve ainsi au nombre des étrangers présentant un risque de soustraction à une obligation de quitter le territoire français au sens des dispositions précitées du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifiées à l'article L. 612-2 de ce code. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Val-de-Marne a fait une exacte application de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
18. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
19. En se prévalant des dangers auxquels il serait exposé en cas de retour en Côte d'Ivoire du fait du contexte électoral en cours dans ce pays, M. A... doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Cependant, M. A... n'apporte aucune pièce à l'appui de ses allégations et ne produit aucun document tendant à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 612- 6 et L. 612-10 de ce code : " (...) III. L'autorité administrative, par une décision, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...). La durée de l'interdiction de retour (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
21. M. A..., qui se prévaut de la durée de son séjour en France, des études de droit qu'il a suivies et des diplômes obtenus, des emplois qu'il a exercés pour financer ses études et de son intégration à la société française, doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur d'appréciation en prenant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Toutefois, ces éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2020 du préfet du Val-de-Marne présentées par M. A... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2007741 du 2 octobre 2020 du tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Melun et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente,
- Mme C..., première conseillère,
- Mme G..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2021.
La rapporteure,
V. G... La présidente,
H. VINOT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03030