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19/10/2021 | FRANCE | N°21PA03085

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 octobre 2021, 21PA03085


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

16 mai 2019 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 2000218/3-2 du 7 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondeme

nt de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

16 mai 2019 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 2000218/3-2 du 7 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 avril 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit au moyen tiré d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2021, M. C..., représenté par

Me Giraudet, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de police ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 avril 2021 et d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans sur le fondement du a) ou du c) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les observations de Me Giraudet pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien né le 21 novembre 1983 à Hajeb Layoun (Tunisie), entré en France le 15 février 2016 sous couvert d'un visa D valant titre de séjour, délivré en raison de son mariage avec une ressortissante française le 29 avril 2015, a, le

3 janvier 2017, sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 mai 2019, pris sur le fondement du a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien visé ci-dessus, le préfet de police a rejeté sa demande. Le préfet de police fait appel du jugement du 7 avril 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Sur la requête du préfet de police :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

3. Pour annuler l'arrêté du 16 mai 2019 refusant de renouveler le titre de séjour de

M. C..., le tribunal administratif a estimé que la présence en France de M. C... ne représente pas une menace pour l'ordre public, et s'est fondé sur son implication dans l'éducation et dans l'entretien de ses deux filles françaises.

4. Pour contester ce jugement, le préfet de police soutient que les attestations rédigées par les travailleurs sociaux des associations qui le suivent et celles de son ex-compagne sont insuffisantes pour établir que M. C... participerait à l'entretien de ses deux filles en versant à leur mère, B... que le tribunal administratif l'a relevé, une somme d'argent, comprise entre 50 et 200 euros par mois. En l'absence de toute pièce bancaire, fiscale ou autre venant confirmer la réalité et la régularité de ces versements, ces attestations sont en effet insuffisamment précises et insuffisamment probantes pour démontrer la réalité de la participation de M. C... à l'entretien de ses deux filles. B..., et même si M. C... exerce toujours l'autorité parentale sur elles, conjointement avec leur mère, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs rappelés ci-dessus pour annuler l'arrêté en litige.

5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris, et en appel.

Sur les autres moyens soulevés par M. C... :

6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il est constant que

M. C... n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du c) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, visé ci-dessus, prévoyant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour d'une durée de dix ans " au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ". Il ne peut donc invoquer utilement ces stipulations.

7. En deuxième lieu, il est constant que la communauté de vie entre M. C... et son épouse a cessé au mois de juin 2018. M. C... n'est donc pas fondé à invoquer les stipulations du a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, visé ci-dessus, prévoyant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour d'une durée de dix ans au " conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé ".

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française B... que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

9. Si M. C... fait valoir son investissement dans l'éducation de ses deux filles, il n'établit, B... qu'il a été dit ci-dessus, pas contribuer à leur entretien. Il ne saurait utilement faire état de la circonstance qu'il vivait encore avec son épouse à la date de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, soit le 3 janvier 2017, la communauté de vie ayant pris fin à la date de l'arrêté en litige. Il ne conteste d'ailleurs pas avoir été condamné par un jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 29 août 2016 à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis pour des faits de violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, commis sur elle le 18 juillet 2016 avec usage d'un couteau. S'il soutient enfin avoir fixé le centre de ses intérêts professionnels en France, y avoir des amis et ne rentrer que rarement en Tunisie pour voir ses parents et sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des faits de violence qui viennent d'être rappelés, l'arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus, ou qu'il reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du

16 mai 2019 refusant de renouveler le titre de séjour de M. C..., et que les conclusions d'appel incident de M. C... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions de M. C... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2000218/3-2 du Tribunal administratif de Paris du 7 avril 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2021.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03085
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : GIRAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-19;21pa03085 ?
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