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01/02/2022 | FRANCE | N°19PA03057

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 01 février 2022, 19PA03057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1705921 du 21 septembre 2017, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a transmis la demande présentée le 10 août 2017 par Mme A... B..., au Tribunal administratif de Melun, qui l'a regardée comme tendant à :

1°) la décharge de l'obligation de payer révélée par l'opposition à tiers détenteur, émise le 13 juin 2017 par le centre des finances publiques d'Alfortville Maisons-Alfort, et l'annulation de l'ensemble des titres de recettes qui y son

t visés, en vue du recouvrement de la somme de

504,73 euros ;

2°) la condamnatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1705921 du 21 septembre 2017, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a transmis la demande présentée le 10 août 2017 par Mme A... B..., au Tribunal administratif de Melun, qui l'a regardée comme tendant à :

1°) la décharge de l'obligation de payer révélée par l'opposition à tiers détenteur, émise le 13 juin 2017 par le centre des finances publiques d'Alfortville Maisons-Alfort, et l'annulation de l'ensemble des titres de recettes qui y sont visés, en vue du recouvrement de la somme de

504,73 euros ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.

Par un jugement n°1707565 du 18 juillet 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2019, Mme B..., représentée par

Me Cahen-Salvador, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 18 juillet 2019 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer révélée par l'opposition à tiers détenteur, émise le 13 juin 2017 par le centre des finances publiques d'Alfortville Maisons-Alfort, et d'annuler cette opposition à tiers détenteur ainsi que l'ensemble des titres de recettes qui y sont visés, en vue du recouvrement de la somme de 504,73 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a jamais reçu les titres sur lesquels se fonde l'opposition à tiers détenteur ;

- la phase comminatoire imposée avant toute notification d'une opposition à tiers détenteur n'a pas été respectée ;

- l'opposition à tiers détenteur est entachée d'une erreur de droit car sa motivation ne mentionne pas avec précision la nature et le montant des créances en cause ;

- l'opposition à tiers détenteur est entachée d'une erreur de fait dès lors que les différentes dettes ne la concernent pas ;

- elle a subi un préjudice en se voyant prélever une somme de 504,73 euros et est fondée à en réclamer réparation à hauteur de 1 500 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2019, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 octobre 2021, Mme B... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

La requête a été communiquée à la commune d'Alfortville qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 14 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

29 décembre 2021.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office :

- le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre du moyen tiré du défaut de notification des titres de recettes qui ne relève pas de la contestation du bienfondé de la créance ;

- le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions tendant à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur émise le

13 juin 2017, ainsi que, par voie de conséquence, à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée, ces conclusions, ressortissant du contentieux du recouvrement, et ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge de l'exécution.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 18 juillet 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme B... tendant à la décharge de l'obligation de payer révélée par l'opposition à tiers détenteur émise à son encontre par le centre des finances publiques d'Alfortville

Maisons-Alfort le 13 juin 2017, à l'annulation de cette opposition à tiers détenteur ainsi que des titres de recettes établis à raison de frais de garderie, de restauration et d'accueil périscolaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015, qui y sont visés, et à l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi en conséquence. Mme B... fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : " [...] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [...] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [...] ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [...] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [...] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".

4. Il ressort de ces dispositions, applicables en vertu du XVII de l'article 73 de la loi du

28 décembre 2017, visée ci-dessus, à compter du 1er janvier 2019, y compris aux instances en cours à cette date, que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. Il résulte de l'instruction que Mme B... a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant notamment à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur émise en vue du recouvrement de la créance mentionnée au point 1, ainsi que, par voie de conséquence, à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée, et à l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi en conséquence de cette opposition.

6. Ces conclusions, ressortissant du contentieux du recouvrement, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge de l'exécution, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.

7. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Melun du 18 juillet 2019 doit être annulé en ce qu'il a statué, d'une part, sur les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur émise en vue du recouvrement de la créance mentionnée au point 1, ainsi que, par voie de conséquence, à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée, et d'autre part, sur ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi en conséquence de cette opposition.

8. Il y a lieu pour la Cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête.

Sur les conclusions de Mme B... :

9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les conclusions présentées par Mme B... devant le tribunal administratif et devant la Cour, tendant, d'une part, à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur émise en vue du recouvrement de la créance mentionnée au point 1, ainsi que, par voie de conséquence, à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée, et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi en conséquence de cette opposition, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

10. En second lieu, si Mme B... conteste le bienfondé des titres de recettes mentionnés au point 1 en soutenant que sa fille n'aurait fréquenté que rarement la cantine, la garderie et les activités périscolaires de son école, elle n'assortit cette affirmation d'aucune précision, alors que les onze sommes litigieuses ont toutes fait l'objet de factures libellées à son nom et concernant des frais de garderie, de restauration et d'accueil périscolaire de sa fille pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015. Le moyen qu'elle tire d'une erreur de fait doit donc être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à contester les titres de recettes en litige.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes en litige. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1707565 du Tribunal administratif de Melun du 18 juillet 2019 est annulé en ce qu'il a statué, d'une part, sur les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur émise par le centre des finances publiques d'Alfortville

Maisons-Alfort le 13 juin 2017, ainsi que, par voie de conséquence, à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée, et d'autre part, sur ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi en conséquence de cette opposition.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme B... devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur émise par le centre des finances publiques d'Alfortville Maisons-Alfort le 13 juin 2017, ainsi que, par voie de conséquence, à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée, ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi en conséquence de cette opposition et ses conclusions tendant aux mêmes fins, présentées devant la Cour, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la commune d'Alfortville.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2022.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19PA03057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03057
Date de la décision : 01/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : CAHEN SALVADOR

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-01;19pa03057 ?
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