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05/04/2022 | FRANCE | N°22PA00237

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 avril 2022, 22PA00237


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2111605/8-1 du 4 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la Cour :
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1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2111605/8-1 du 4 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du Tribunal administratif de Paris du

4 novembre 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a fait droit au moyen tiré d'une atteinte au droit disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. C..., en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, M. C... représenté par Me Balguy-Gallois, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de rejeter la requête du préfet de police ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 18 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,

- et les observations de Me Balguy-Gallois pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain né le 13 mars 1986 à Fès au Maroc, est entré en France le 17 novembre 1987 à l'âge d'un an. Il a sollicité, le 20 février 2020, un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement du 6°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 25 mars 2021, le préfet de police a rejeté sa demande. Le préfet de police fait appel du jugement du 4 novembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Sur la requête du préfet de police :

2. Pour annuler l'arrêté du 25 mars 2021, comme intervenu en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Tribunal administratif de Paris a estimé qu'en dépit des atteintes répétées à l'ordre public dont M. C... s'est rendu coupable, dont certaines d'une réelle gravité, l'arrêté en litige avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu notamment de l'ancienneté particulière de son séjour en France, de l'importance de ses liens familiaux et de sa santé mentale.

3. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ainsi que le préfet de police l'a fait valoir devant le tribunal administratif, l'attestation manuscrite de la mère du fils de M. C..., né le 16 janvier 2014, l'attestation signée de sa main et les copies de talons de chèques, qu'il a produites en première instance, sont, en l'absence de tout relevé de compte bancaire et de toute pièce fiscale, insuffisamment probantes pour établir la réalité de sa contribution à l'entretien de cet enfant, pendant les années 2017 et 2018 et à partir du mois d'octobre 2020, dont elles font état. S'il se prévaut également de la naissance de sa fille le 8 avril 2021, cet évènement est postérieur à l'arrêté en litige. De plus, ainsi que le préfet de police le fait valoir en appel, l'arrêté en litige, n'est pas assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et n'a ainsi pas pour effet de séparer M. C... de sa famille. Dans ces conditions et compte tenu de la menace que sa présence sur le territoire français représente pour l'ordre public, cet arrêté ne peut, nonobstant les circonstances qu'il est arrivé en France à l'âge d'un an et que ses parents et ses frères y résident, être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif rappelé ci-dessus pour annuler son arrêté du 25 mars 2021.

4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris, et en appel.

Sur les autres moyens soulevés par M. C... :

5. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code, " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". Toutefois, en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige n'aurait pas été précédé d'un examen complet de la situation de M. C....

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; (...) ".

9. Si M. C... soutient qu'il ne représentait plus une menace pour l'ordre public à la date de l'arrêté en litige, les pièces qu'il a produites sont, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, insuffisamment probantes pour établir la réalité de sa contribution à l'entretien de son fils. A... ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de la naissance de sa fille le 8 avril 2021. Il n'est donc en tout état de cause pas fondé à invoquer les dispositions citées ci-dessus, ni à soutenir que l'arrêté en litige, qui lui refuse un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 mars 2021, et lui a enjoint de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur les conclusions de M. C... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2111605/8-1 du Tribunal administratif de Paris du 4 novembre 2021 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... C... et à Me Balguy-Gallois.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 avril 2022.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA00237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00237
Date de la décision : 05/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : CHEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-05;22pa00237 ?
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