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10/05/2022 | FRANCE | N°20PA02775

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 mai 2022, 20PA02775


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAC) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 12 mars 2018 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Est (CLAC) a rejeté sa demande d'autorisation préalable en vue de suivre une formation à la surveillance humaine ou par des

systèmes électroniques de surveillance ou de gardiennage.

Par un jugement n°1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAC) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 12 mars 2018 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Est (CLAC) a rejeté sa demande d'autorisation préalable en vue de suivre une formation à la surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de surveillance ou de gardiennage.

Par un jugement n°1807344 du 3 juillet 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Rouanet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 3 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la CNAC, mentionnée ci-dessus ;

3°) d'enjoindre à la CLAC et à la CNAC, de lui délivrer l'autorisation préalable sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 12 mars 2018 et la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire ne sont pas motivées ;

- la décision du 12 mars 2018 est entachée d'incompétence ;

- la décision implicite de rejet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les faits reprochés n'ont donné lieu qu'à une mise en cause, et non à une condamnation, qu'elle méconnait le principe constitutionnel de la présomption d'innocence, que le bulletin n° 1 de son casier judiciaire est vierge et qu'elle porte atteinte à la liberté de travailler, constitutionnellement garantie ;

- le tribunal administratif n'a pas motivé son jugement en ce qui concerne l'atteinte portée à sa liberté de travailler ;

- le comportement et les agissements qui lui sont reprochés n'ont fait l'objet d'aucune confirmation ; il ne peut lui être fait grief de ne pas communiquer le bulletin n°1 de son casier judiciaire ; il ne peut produire que son bulletin n° 3 qui confirme qu'il n'a jamais été condamné ;

- subsidiairement, les faits qui sont reprochés, à les supposer établis, sont anciens.

Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2020, le ministre de l'intérieur demande à être mis hors de cause.

Il soutient qu'il n'appartient qu'au conseil national des activités privées de sécurité de présenter une défense.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 avril 2021, M. A..., représenté par Me Goudarzian, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il porte à 3 000 euros le montant de la somme qu'il demande à la Cour de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient en outre que :

- la CLAC a illégalement consulté les informations du fichier du traitement d'antécédents judiciaires ;

- il invoque l'article 6, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article préliminaire du code de procédure pénale.

Par une ordonnance du 23 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,

- les observations de Me Goudarzian, pour M. A...,

- et les observations de Me Safatian, substituant Me Claisse, pour le conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAC) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 12 mars 2018 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Est (CLAC) a rejeté sa demande d'autorisation préalable en vue de suivre une formation à la surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de surveillance ou de gardiennage. Il fait appel du jugement du 3 juillet 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées / (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.

4. Il ressort de la décision de la CLAC et des termes du mémoire en défense présenté par le conseil national des activités privées de sécurité devant la Cour que, pour rejeter la demande d'autorisation préalable de M. A..., la commission a estimé qu'il avait été mis en cause à cinq reprises, ce qui révélait un manquement à la probité, ainsi qu'un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, et était incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité.

5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si la CLAC a entendu fonder sa décision sur des actes de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, commis le 23 mai 2012 à Villiers-sur-Marne, mentionnés dans un document des services du ministère de l'intérieur en date du 19 août 2015, le courrier des services du ministère de l'intérieur en date du 21 juin 2019, en réponse à une demande de M. A... tendant à accéder au fichier du traitement des antécédents judiciaires, produit pour la première fois devant la Cour, n'en fait pas mention. La réalité de ces faits ne peut donc être considérée comme établie.

6. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier du courrier des services du ministère de l'intérieur en date du 24 juillet 2019, en réponse à une demande de M. A... tendant à accéder au fichier du traitement des antécédents judiciaires, produit pour la première fois devant la Cour, que les faits commis à Paris le 28 mars 2013 à la suite d'un accrochage de la circulation, ont donné lieu à un classement sans suite et ne se sont pas reproduits depuis lors.

7. La CLAC a enfin entendu se fonder sur des faits de vol simple commis le 10 juillet 1997 à Nogent sur Marne, sur des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, de vol avec violence avec ITT de moins de huit jours, de menace de délit contre les personnes faite sous condition, de vol avec arme et de recel de bien provenant d'un vol, commis le 16 décembre 1997 à Villiers-sur-Marne, et sur des faits de recel de bien provenant d'un vol, commis le 23 mai 2005 à Villiers-sur-Marne. La réalité de ces faits n'est pas sérieusement contestée par M. A....

8. Toutefois, en se fondant sur les faits mentionnés aux points 6 et 7 pour estimer que le comportement de M. A... était incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, alors qu'ils étaient antérieurs de plus de cinq ans, de treize ans et de plus de vingt ans à sa décision, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a suivi plusieurs formations à l'étranger pour exercer son activité dans le domaine de la sécurité, et a, dans le cadre de précédentes fonctions, été habilité à pénétrer à la préfecture de police, en zone aéroportuaire et en maison d'arrêt, la CNAC s'est livrée à une inexacte application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure.

9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint à la CNAC du conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que le conseil national des activités privées de sécurité demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1807344 du Tribunal administratif de Melun du 3 juillet 2020 et la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours de M. A... contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Est du 12 mars 2018, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du conseil national des activités privées de sécurité, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Célérier, président de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mai 2022.

Le rapporteur,

J-C. C...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02775
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : ROUANET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-10;20pa02775 ?
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