Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande transmise au Tribunal administratif de Paris et tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an.
Par un jugement n° 2100722/8 du 10 mars 2021, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris n'a pas admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 12 janvier 2021 en tant qu'il refuse à M. B... un délai de départ volontaire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, M. B..., représenté par Me Cheix, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler dans sa totalité l'arrêté mentionné ci-dessus du 12 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ou "salarié", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée et des erreurs de fait révèlent que le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- la décision est insuffisamment motivée et le préfet, qui a commis des erreurs de fait, n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a produit des pièces complémentaires le 2 novembre 2021.
Par une décision du 10 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle d'identité de M. B..., ressortissant malien né le
10 janvier 1986, le préfet du Val-d'Oise a constaté sa situation irrégulière. Il a alors édicté un arrêté du 12 janvier 2021 par lequel il a obligé M. B... à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. B... a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande transmise au Tribunal administratif de Paris et tendant à titre principal à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du
10 mars 2021, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris n'a pas admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du
12 janvier 2021 en tant qu'il refuse à M. B... un délai de départ volontaire et a rejeté le surplus de sa demande. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le premier juge a répondu de façon circonstanciée à l'ensemble des moyens de la requête. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour insuffisance de sa motivation doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et, notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B... soutient que l'arrêté attaqué comporte des erreurs de fait révélant que le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation. Toutefois, s'il ressort bien de l'arrêté attaqué que le préfet a fait mention du fait que le requérant ne pouvait présenter de document d'identité ni justifier d'une résidence effective alors qu'il a déclaré le contraire lors de son arrestation, cette argumentation erronée, comme l'a jugé le tribunal au point 3 du jugement attaqué, concerne l'absence de garanties de représentation justifiant le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, annulé par le tribunal, et non l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré d'erreurs de fait révélant un défaut d'examen de sa situation doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, M. B... soutient qu'il remplissait toutes les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle. Toutefois, si M. B... justifie d'une présence continue en France depuis 2016, d'une maitrise de la langue française, d'une volonté d'intégration liée notamment à une activité professionnelle en qualité de plongeur, d'un soutien de son employeur, qu'il n'a pas troublé l'ordre public et, enfin, d'une démarche au demeurant non aboutie de régulariser sa situation administrative, ces circonstances ne sont pas de nature à elles seules à révéler une erreur manifeste d'appréciation ni, par suite, une violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En dernier lieu, si M. B... soutient qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels sur le territoire, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à l'établir alors qu'il est célibataire sans charges de famille et ne justifie d'une résidence en France que depuis 2016. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article
L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7 L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
8. Le requérant invoque des erreurs de fait révélant un défaut d'examen de sa situation. Comme il a été dit au point 4 ces erreurs avaient trait aux garanties de représentation et ont conduit le premier juge à annuler le refus de délai de départ volontaire. Or, le préfet a prononcé l'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne les étrangers privés de délai de départ volontaire. Il n'a donc examiné la situation de l'intéressé qu'au regard de cette disposition. Dès lors, et alors même que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit par ailleurs la possibilité d'édicter une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre d'étrangers bénéficiant d'un délai de départ volontaire, M. B... est fondé à soutenir que la décision susvisée est entachée d'erreurs de fait révélant un défaut d'examen de sa situation et à demander, pour ce motif, son annulation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le surplus de ses conclusions à fin d'annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d'injonction;
10. Le présent arrêt, qui annule seulement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n'implique nécessairement ni la délivrance d'un titre de séjour ni le réexamen de la situation administrative de M. B.... Ses conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cheix renonce à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des dispositions susvisées.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 12 janvier 2021, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a prononcé à l'encontre de M. B... une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, est annulée.
Article 2 : Le jugement n° 2100722/8 du 10 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Cheix au titre de l'article 37 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2022.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03583