Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du
27 janvier 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Par une ordonnance n°2102382 du 26 avril 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 25 mai 2021, M. A..., représenté par
Me Dridi, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°2102382 du 26 avril 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Il soutient que :
- la requête sommaire a été envoyée dans les délais de recours contentieux et pouvait être complétée après l'expiration du délai contentieux par la production d'un mémoire complémentaire ;
- une régularisation de sa requête sommaire devait être sollicitée par le premier juge ou alors il devait considérer que le mémoire produit suffisait à compléter la requête sommaire ;
- même si la pièce jointe procédait d'une erreur purement mécanique due aux moyens de communication dématérialisés où une feuille s'est glissée à la place d'une autre, la lettre d'accompagnement qui faisait état du recours comportait bien la volonté du requérant qui demandait l'annulation de l'arrêté pour des raisons touchant au fond et à la forme ;
- l'ordonnance attaquée le prive de l'accès à son juge et de l'étude de son dossier dans le cadre d'un procès équitable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est un ressortissant ivoirien né le 4 mars 1994. Par arrêté du 27 janvier 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement et par arrêté du même jour il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par ordonnance n°2102382 du 26 avril 2021, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés pour absence de moyen.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. D'autre part, aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code, " les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 (...) ne sont susceptibles d'aucune prorogation (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a reçu notification le 27 janvier 2021 à 20h30 des arrêtés du préfet de police du 27 janvier 2021 qui comportaient la mention du délai de recours de 48h prévu par les dispositions précitées des articles R. 776-2 II et R. 776-5 II du code de justice administrative. Or la requête enregistrée le 29 janvier 2021 à 19h13 au greffe du Tribunal administratif de Paris, qui a ensuite été transmise au Tribunal administratif de Montreuil territorialement compétent, qui se borne à mentionner que M. A... sollicite l'annulation en la forme et au fond des arrêtés précités, ne comportait ainsi l'exposé d'aucun moyen satisfaisant aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Si M. A... a produit le 1er avril 2021 un mémoire complémentaire, ce dernier qui n'a pas été présenté avant l'expiration du délai de recours contentieux de 48h, n'était donc pas susceptible de régulariser la requête non motivée de l'intéressé. Contrairement aux affirmations du requérant, aucun texte ni aucun principe n'imposait au Tribunal administratif de demander la régularisation de sa requête qui ne mentionnait, au surplus d'ailleurs, pas qu'elle constituait une requête sommaire. Enfin, la circonstance que le certificat d'immatriculation du véhicule du conseil de M. A... ait été joint à sa requête à la place d'une autre pièce suite à " une erreur purement mécanique due aux moyens de communication dématérialisés " n'est pas de nature à modifier l'appréciation portée sur le contenu de cette requête qui ne comporte l'exposé d'aucun moyen comme indiqué précédemment. Dès lors, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de l'intéressé comme manifestement irrecevable conformément aux dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sans que cette ordonnance le prive de l'accès à son juge et de l'étude de son dossier dans le cadre d'un procès équitable.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A. C... Le président,
F. HO SI FAT
La greffière,
N.COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02433