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05/12/2022 | FRANCE | N°21PA02226

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 05 décembre 2022, 21PA02226


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 32 414,50 euros en réparation du préjudice imputable à sa prise en charge par l'Unité de formation et de recherche (UFR) Garancière pour des soins dentaires de 2007 à 2010 et à titre subsidiaire, de condamner l'AP-HP à lui verser 75 % de la somme de 32 414,50 euros, en raison de la perte de chance de démontrer la responsabilité du dentiste libéral ayant assu

ré la suite des soins de l'UFR Garancière du fait de la perte de son dossier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 32 414,50 euros en réparation du préjudice imputable à sa prise en charge par l'Unité de formation et de recherche (UFR) Garancière pour des soins dentaires de 2007 à 2010 et à titre subsidiaire, de condamner l'AP-HP à lui verser 75 % de la somme de 32 414,50 euros, en raison de la perte de chance de démontrer la responsabilité du dentiste libéral ayant assuré la suite des soins de l'UFR Garancière du fait de la perte de son dossier médical par l'AP-HP.

Par un jugement n° 1914564/6-2 du 2 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 avril 2021 et 16 septembre 2022, M. E..., représenté par Me Archen, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1914564/6-2 du 2 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a seulement reconnu que la perte de son dossier médical constituait un défaut d'organisation fautif du service public hospitalier susceptible d'engager la responsabilité de l'AP-HP pour les préjudices en lien direct et certain avec cette faute ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser les sommes de 27 414,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de 4 000 euros au titre des souffrances endurées en réparation de la non-conformité des soins réalisés lors de sa prise en charge par l'Unité de formation et de recherche (UFR) Garancière pour des soins dentaires de 2007 à 2010 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'AP-HP à lui verser 75 % de la somme de 31 414,50 euros en raison de la perte de chance de démontrer la responsabilité du dentiste libéral ayant assuré la suite des soins de l'UFR Garancière, du fait de la perte de son dossier médical par l'AP-HP ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité de l'AP-HP au titre de la faute médicale commise est recevable ;

- une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP a été commise par l'UFR Garancière dans la pose d'implants dentaires du fait de la réalisation non conforme des soins prodigués qui est à l'origine de l'ensemble des complications ultérieurement subies ; les fautes sont caractérisées par l'absence d'assainissement préalable, l'indication erronée de traitement implantaire et prothétique et le mauvais positionnement implantaire ;

- le lien de causalité exclusif entre ses antécédents et le dommage allégué dont se prévaut l'AP-HP n'est retenu par aucun des experts ;

- la perte de son dossier médical par l'AP-HP constitue un manquement à son obligation de conservation du dossier médical et a empêché l'expert, le docteur F..., de se prononcer sur la conformité des soins qui lui ont été prodigués au sein de l'AP-HP ;

- la perte du dossier médical entraîne un renversement de la charge de la preuve impliquant qu'il appartient à l'AP-HP de démontrer qu'elle n'engage pas sa responsabilité dans la survenue du dommage subi et que compte tenu des manquements avérés de l'AP-HP relevés par les deux rapports d'expertise, l'intégralité de la réparation des préjudices subis sera mise à la charge de l'AP-HP ;

- la perte du dossier médical est à l'origine d'une perte de chance d'être indemnisé du dommage subi dès lors qu'en l'absence de ce dossier, il n'est pas parvenu à démontrer le lien de causalité entre les soins réalisés par le docteur D... et son dommage ; l'absence de son dossier médical ne permet pas de démontrer la contre-indication de la pose par le docteur D... de la prothèse sur un implant dont la stabilité était douteuse ; la perte de son dossier médical lui a fait perdre une chance de 100 % de démontrer la responsabilité du docteur D... et d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il a subis ; à titre subsidiaire, l'AP-HP doit l'indemniser de ses préjudices dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 75 % compte tenu de la perte de chance qu'il a subie ;

- en l'absence de consolidation de son état de santé, il sollicite l'indemnisation de ses dépenses de santé actuelles à hauteur de 27 414, 50 euros et des souffrances qu'il a endurées à hauteur de 4 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, l'AP-HP, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête de M. E... et des conclusions qui seraient formées par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantique et, à titre subsidiaire, conclut à ce que le montant des demandes soit ramené à de plus justes proportions.

Elle soutient que s'agissant de l'existence d'une faute médicale imputable à l'AP-HP, il est permis de s'interroger sur la recevabilité de ce fondement de responsabilité non soulevé dans la demande indemnitaire préalable et que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E..., né le 23 avril 1955, a bénéficié de novembre 2007 à octobre 2009 de soins dentaires au sein de l'Unité de formation et de recherche (UFR) Garancière relevant de la faculté de chirurgie dentaire de l'Hôtel Dieu, établissement de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Plusieurs dents ont été extraites, quatre implants et quatre vis implantaires ont été posées en vue de la fixation d'une prothèse dentaire correspondant à huit dents et une prothèse provisoire a été posée. Suite au déménagement de M. E... à Bidart (Pyrénées-Atlantiques), la poursuite des soins a été réalisée par le docteur D..., chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral dans cette commune, lequel a, le 27 juillet 2010, posé un bridge conventionnel provisoirement scellé. M. E... a ensuite présenté une parodontite chronique et sévère qui a conduit à la perte des implants posés à l'UFR Garancière et a nécessité l'extraction de plusieurs dents, une chirurgie d'assainissement maxillaire, une reconstruction osseuse avant la pose d'une prothèse définitive vissée en 2013. Par jugement du 19 novembre 2018, le Tribunal de grande instance de Bayonne, saisi par M. E... d'une demande d'indemnisation dirigée contre le docteur D... et son assureur, lui a, après avoir ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur F..., qui a déposé son rapport le 26 septembre 2016, alloué la somme de 2 000 euros sur le fondement d'un défaut d'information imputable à ce praticien et a rejeté le surplus de ses demandes relatives à la qualité des soins dispensés. Par courriers des 7 mars et 30 avril 2019, M. E... a formé une demande préalable d'indemnisation auprès de l'AP-HP qui l'a implicitement rejetée. Par jugement n° 1914564/6-2 du 2 mars 2021, dont M. E... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser les sommes de 27 414,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de 4 000 euros au titre des souffrances endurées en réparation du préjudice imputable à sa prise en charge par l'UFR Garancière pour des soins dentaires de 2007 à 2010 et à titre subsidiaire, de condamner l'AP-HP à lui verser 75 % de ces sommes en raison de la perte de chance de démontrer la responsabilité du dentiste libéral ayant assuré la suite des soins de l'UFR Garancière du fait de la perte de son dossier médical par l'AP-HP.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la faute alléguée de l'AP-HP dans la prise en charge de M. E... :

2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ".

3. Aux termes de l'article R. 1112-7 du code de la santé publique : " Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur agréé en application des dispositions à l'article L. 1111-8. / Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées. / Le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. (...) ".

4. En premier lieu, dès lors que dans sa demande préalable adressée à l'AP-HP les 7 mars et 30 avril 2019, M. E... a sollicité l'indemnisation " suite aux soins qu'ils a reçus ", il doit être regardé comme sollicitant l'engagement de la responsabilité de l'AP-HP du fait de l'existence d'une faute médicale qui lui serait imputable de sorte que contrairement à ce que soutient l'AP-HP, les premiers juges n'ont pas considéré à tort que ce fondement de responsabilité était recevable.

5. En deuxième lieu, M. E... soutient que la perte de son dossier médical par l'AP-HP constitue un manquement à l'obligation de conservation du dossier médical, lequel a empêché l'expert le docteur F... de se prononcer sur la conformité des soins qui lui ont été prodigués au sein de l'AP-HP et entraîne ainsi un renversement de la charge de la preuve impliquant qu'il appartient à l'AP-HP de démontrer qu'elle n'engage pas sa responsabilité dans la survenue du dommage qu'il a subi et que compte tenu des manquements avérés de l'AP-HP relevés par les deux rapports d'expertise, l'intégralité de la réparation des préjudices qu'il a subis sera mise à la charge de cette dernière. Toutefois, l'incapacité de l'AP-HP à communiquer aux experts le dossier médical de M. E... n'est pas, en tant que telle, de nature à établir l'existence de manquements fautifs de l'établissement de santé dans la prise en charge du patient. En revanche, elle implique que la Cour tienne compte de ce que ce dossier médical était absent dans l'appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l'existence des fautes reprochées à l'établissement dans la prise en charge du patient.

6. En troisième lieu, M. E... soutient que l'AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité lors de la pose des implants dentaires du fait de la réalisation non conforme des soins prodigués qui est à l'origine de l'ensemble des complications ultérieurement subies et que les fautes sont caractérisées par l'absence d'assainissement préalable, l'indication erronée de traitement implantaire et prothétique et le mauvais positionnement implantaire.

7. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du docteur F... que M. E... a reconnu qu'il n'avait jamais eu aucun souci avec la prothèse provisoire qui lui a été posée au sein de l'UFR Garancière, qu'en revanche, dans les trois mois qui ont suivi la pose de la prothèse scellée par le docteur D..., celle-ci a commencé à bouger et a dû être rescellée et que dès le premier rescellement, il a eu des douleurs violentes. Par ailleurs, si le docteur D... a indiqué avoir signalé à M. E... l'existence d'une légère mobilité de l'implant situé au niveau de la dent 23 et avoir eu un échange à ce titre avec le chirurgien-dentiste de l'AP-HP, aucune trace de ces échanges n'est produite et aucune radiographie utile n'existe alors qu'il est constant par ailleurs que ladite prothèse scellée a été posée plusieurs mois après la dernière visite de M. E... au sein de l'AP-HP, de sorte que l'état osseux autour de cet implant aurait pu s'altérer entretemps, et que si le docteur D... avait des doutes sur l'ostéo-intégration, il n'a ni demandé à l'intéressé de consulter à nouveau l'AP-HP ni envoyé des clichés récents au chirurgien-dentiste qui l'avait suivi dans cet établissement ou adressé son patient à un spécialiste avant de procéder à la pose de la prothèse scellée. L'expert en conclut que le docteur D... a pris un risque en bâtissant le bridge sur des implants dont l'un d'eux pouvait ne pas être fiable. Si l'absence du dossier médical de M. E... concernant les soins prodigués au sein de l'AP-HP et de radiographies attestant de l'état osseux de de ce dernier au terme de ces soins faisant obstacle à l'examen de l'évolution de cet état et de la stabilité d'un de ses implants est regrettable, cette circonstance ne permet toutefois pas à elle seule d'établir qu'il existerait une faute qui aurait été commise par l'AP-HP dans le cadre des soins qui ont été prodigués à l'intéressé ayant conduit à la parodontite chronique sévère et généralisée de maxillaire dont il a souffert alors qu'en revanche, sont relevés dans le rapport d'expertise l'existence du tabagisme de M. E... et d'un traitement antidépresseur, ses problèmes d'hygiène dentaire après les soins ainsi que le risque pris par le praticien libéral. Enfin, si le cliché panoramique du 21 février 2012 auquel fait référence le docteur B... dans son rapport odonto-stomatologique du 3 mars 2014 montre un état parodontal plus que précaire, il a été pris plus de deux ans après la fin des soins prodigués au sein de l'AP-HP et ne permet pas davantage, ni aucune autre pièce du dossier, d'établir l'absence d'assainissement préalable, l'indication erronée de traitement implantaire et prothétique et le mauvais positionnement implantaire, au demeurant non relevés par l'expertise du docteur F... dont se prévaut le requérant tandis que les radiographies des rétro-alvéolaires réalisées en 2010 permettent de distinguer un niveau osseux horizontal autour des implants et l'absence de signe de péri-implantite. Il suit de là qu'en l'absence d'élément de nature à caractériser l'existence d'une faute qui aurait été commise par l'AP-HP lors de la prise en charge de M. E... pour les soins dentaires réalisés de novembre 2007 à octobre 2009 au sein de l'UFR Garancière qui serait à l'origine de préjudices dont il se prévaut, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont rejeté à tort sa demande tendant à la condamnation de l'AP-HP sur ce fondement doit être écarté.

En ce qui concerne la faute liée à la perte du dossier médical de M. E... :

8. M. E... soutient que la perte de son dossier médical est à l'origine d'une perte de chance d'être indemnisé du dommage qu'il a subi dès lors qu'en l'absence de ce dossier, il n'est pas parvenu à démontrer le lien de causalité entre les soins réalisés par le docteur D... et son dommage, que l'absence de son dossier médical ne permet pas de démontrer la contre-indication de la pose par le docteur D... de la prothèse sur un implant dont la stabilité était douteuse et que la perte de son dossier médical lui a fait perdre une chance de 100 % de démontrer la responsabilité du docteur D... et d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il a subis.

9. La perte du dossier médical de M. E... est constitutive d'une faute dans l'organisation du service public hospitalier de l'AP-HP susceptible d'engager sa responsabilité et l'indemnisation des préjudices qui sont en lien direct et certain avec cette faute. Toutefois, il ressort des termes du jugement du Tribunal de grande instance de Bayonne du 19 novembre 2018 que l'absence dudit dossier médical ne l'a pas empêché d'apprécier si la responsabilité du docteur D... était ou non engagée par les soins qu'il a réalisés et de considérer au vu notamment de l'expertise médicale ordonnée qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la pose de la prothèse scellée provisoirement par ce praticien et le dommage subi par M. E... eu égard à la pluralité de facteurs de risque dès lors qu'il n'est effectivement pas établi que la péri-implantite sévère à laquelle ce dernier était exposé ait son origine certaine et exclusive dans les soins et prothèses réalisés par le docteur D.... Il s'ensuit que la perte du dossier médical de M. E... par l'AP-HP n'est pas à l'origine d'une perte de chance d'être indemnisé du dommage qu'il a subi.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser les sommes de 27 414,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de 4 000 euros au titre des souffrances endurées en réparation du préjudice imputable à sa prise en charge par l'UFR Garancière pour des soins dentaires de 2007 à 2010 et, à titre subsidiaire, de condamner l'AP-HP à lui verser 75 % de ces sommes, en raison de la perte de chance de démontrer la responsabilité du dentiste libéral ayant assuré la suite des soins de l'UFR Garancière du fait de la perte de son dossier médical par l'AP-HP.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.

La rapporteure,

A. C...Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02226
Date de la décision : 05/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : ARCHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-05;21pa02226 ?
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