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14/12/2022 | FRANCE | N°21PA02885

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 14 décembre 2022, 21PA02885


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Israa Voyages a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015, et des cotisations supplémentaires de taxe sur les véhicules de société mises à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Israa Voyages a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015, et des cotisations supplémentaires de taxe sur les véhicules de société mises à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1926763 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Israa Voyages.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2021, la société Israa Voyages, représentée par Me Sassi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1926763 du 31 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées.

Elle soutient que :

- c'est à tort que sa comptabilité a été rejetée ;

- elle a précisé ses conditions d'exploitation, à savoir, en particulier, que ses prix n'étaient pas fixes et dépendaient de prestations " à la carte " ;

- ses prix sont fluctuants car elle pratique la technique du " Yield Management " ;

- le vérificateur ne pouvait se fonder sur les seules 19 factures émises après voyage, qui ne sont qu'une part infime du total ;

- le vérificateur ne pouvait utiliser une seule méthode de reconstitution de chiffre d'affaires, laquelle n'est par ailleurs pas pertinente ;

- ce faisant, il a méconnu la doctrine administrative référencée BODGI 13 L-676 du 4 août 1976 ;

- son taux de marge de l'année 2013 ne peut être transposé aux exercices en litige ;

- la méthode de reconstitution qu'elle propose doit entraîner l'abandon des rectifications correspondant aux recettes relatives à différents groupes de voyages ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle constitue une reproduction de la demande de première instance ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La société Israa Voyages, qui exploite une agence de voyages à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et en 2015, selon la procédure de rectification contradictoire, ainsi que des cotisations supplémentaires de taxe sur les véhicules de sociétés au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2015, selon la procédure de taxation d'office. La société Israa Voyages relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai d'appel.

3. La société Israa Voyages s'est bornée, dans sa requête d'appel, à reproduire, intégralement et exclusivement, le texte de sa demande de première instance. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et ainsi que le fait valoir le ministre de l'économie, des finances et de la relance, cette requête est irrecevable.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Israa Voyages n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Israa Voyages est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Israa Voyages et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2022.

Le rapporteur,

K. A...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02885
Date de la décision : 14/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : SASSI SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-14;21pa02885 ?
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