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23/12/2022 | FRANCE | N°20PA03699

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 23 décembre 2022, 20PA03699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 15 novembre 2018 par le président du syndicat mixte d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnoye (SEAPFA).

Par un jugement n° 1812870 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er décembre 2020, le 18 décembre 2020 et le 26 septembre 2022, M. C..

., représenté par Me Rojano, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1812870 du 16 o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 15 novembre 2018 par le président du syndicat mixte d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnoye (SEAPFA).

Par un jugement n° 1812870 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er décembre 2020, le 18 décembre 2020 et le 26 septembre 2022, M. C..., représenté par Me Rojano, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1812870 du 16 octobre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 15 novembre 2018 par le président du SEAPFA ;

3°) de mettre à la charge du SEAPFA la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les pièces produites par le SEAPFA en réponse à une mesure d'instruction décidée par les premiers juges, ne lui ont pas été communiquées, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- l'exactitude matérielle des rémunérations du directeur général des services et du fonctionnaire occupant le grade le plus élevé et le détail de ces sommes n'est pas établie ;

- aucune pièce versée à l'instance ne permet de démontrer que la rémunération qui lui a été versée au cours de la période comprise entre les mois de novembre 2016 et mars 2018, méconnaîtrait les dispositions de l'article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;

- le SEAPFA comme les premiers juges, auxquels il appartenait de se faire communiquer les fiches de paie nécessaires au jugement de l'affaire, ne pouvaient se fonder sur le seul extrait du rapport de la chambre régionale des comptes sans procéder à la vérification des données chiffrées mentionnées ;

- à la suite de sa demande de communication des fiches de paie du directeur général des services et du fonctionnaire occupant le grade administratif le plus élevé sur la période en cause, le SEAPFA a produit un tableau démontrant, d'une part, que les montants de rémunération figurant dans le rapport de la chambre régionale des comptes étaient erronés et, d'autre part, que sa rémunération restait en-deçà des 90 % du traitement maximal versé.

La requête a été communiquée au syndicat mixte d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnoye qui n'a produit aucune observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rojano , représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., titulaire du grade d'agent de maîtrise, a été détaché sur un emploi de cabinet, en qualité de conseiller technique du président du syndicat mixte d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnoye (SEAPFA) pour une durée de cinq ans, par arrêté n° 60/2014 en date du 1er décembre 2014 qui a fixé le montant de sa rémunération brute mensuelle à hauteur de 6 310 euros. A la suite d'un contrôle effectué sur les exercices 2012 et suivants du syndicat, la chambre régionale des comptes de la région Ile-de-France a formulé des observations sur le montant de la rémunération de l'emploi alors occupé par M. C... en relevant que le traitement et les primes qui lui étaient versés, excédaient le plafond maximum fixé réglementairement. Sur la base des recommandations formulées dans ce rapport, le président du SEAPFA a émis le 15 novembre 2018 un avis des sommes à payer d'un montant de 24 632,48 euros, correspondant à un trop-perçu de rémunération sur la période comprise entre les mois de novembre 2016 et mars 2018. M. C... relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 16 octobre 2020 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil.

4. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération.

5. Aux termes de l'article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales : " La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale. Elle comprend un traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement y afférents ainsi que, le cas échéant, des indemnités. / Le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant soit à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ou l'établissement. / Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement et servi au titulaire de l'emploi fonctionnel ou du grade de référence mentionnés au deuxième alinéa. ".

6. Il ressort des mentions portées sur l'avis des sommes à payer émis le 15 novembre 2018 que la somme de 24 632,48 euros dont le paiement est réclamé, résulte d'un trop-perçu versé à M. C... au titre de la période courant du mois de novembre 2016 au mois de mars 2018. Il résulte de l'instruction que la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France a relevé dans son rapport d'observations définitives, rendu au mois de juillet 2018, que le traitement indiciaire mensuel de M. C... fixé à hauteur de 6 310 euros par l'arrêté décidant de sa nomination et la prime annuelle portée à la somme de 1 530,82 euros, excédaient la règle fixée par les dispositions précitées de l'article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987. La chambre régionale des comptes a ainsi retenu que la prime annuelle qu'il percevait, ne respectait pas la règle des 90 % du montant maximum susceptible de lui être alloué et que le traitement qui lui était versé dépassait ce même seuil au regard du montant du traitement du fonctionnaire occupant le grade administratif le plus élevé au sein du SEAPFA, les sommes indûment versées s'élevant respectivement à 153,08 euros s'agissant de la prime annuelle et à 1 590,71 euros mensuels au titre du traitement perçu. Il est constant que l'avis des sommes à payer a été émis sur la base de ces données chiffrées par la chambre régionale des comptes établies à partir des éléments existants à la date de l'arrêté de nomination de l'intéressé au 1er décembre 2014. Ces données ne permettaient toutefois pas de déterminer les sommes effectivement perçues par M. C... tout au long de la période courant des mois de novembre 2016 à mars 2018, alors même qu'il ressort du tableau récapitulatif des salaires annuellement versés entre 2016 et 2018 à certains agents du SEAPFA, que la rémunération de M. C... avait évolué et que le montant annuel de la prime annuelle versée aux agents de ce syndicat au titre des années 2016 à 2018 ne ressort d'aucune pièce. Par suite, les seules données chiffrées du rapport de la chambre régionale des comptes n'étaient pas susceptibles d'établir le quantum des sommes correspondant à un versement indu des traitements et primes versés à M. C... entre les mois de novembre 2016 et mars 2018. M. C... est ainsi fondé à soutenir que le SEAPFA ne pouvait déterminer la somme dont le paiement lui est demandé sur le fondement du seul extrait du rapport de la chambre régionale des comptes.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SEAPFA la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens.

D EC I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 16 octobre 2020 et l'avis des sommes à payer émis le 15 novembre 2018 par le président du SEAPFA sont annulés.

Article 2 : Le SEAPFA versera M. C... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au syndicat mixte d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnoye (SEAPFA).

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- Mme Boizot, première conseillère

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03699
Date de la décision : 23/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : ROJANO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-23;20pa03699 ?
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